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ORDONNANCE SUR LES BOIS
Titre XI. — Arpenteurs .
Art. 1 er . Sera par nous choisi et commis un arpenteur, hommed’expérience et .de probité reconnue, en chacun département pour êtreà la suite du grand maître, pendant qu’il fera ses visites, adjudicationset réformations; et par ses ordres faire tous les arpenlages, mesures etrécolements ordinaires ou de réformation; et deux autres en chacunbailliage ou maîtrise.
Art. 3, Feront de toutes les assiettes des ventes un plan figuré, surlequel ils désigneront les pieds corniersavec leurs témoins, les arbres delisière ou de paroi, leur nombre, qualité, et toutes les marques qui yauront été faites, la distance de pieds corniers en pieds corniers,l’emprunt tant de la droite ligne que de l’angle, et des circonstancesnécessaires pour servir à la reconnaissance ou conservation de tous lesarbres réservés lors du récolement.
Art. 4. Feront tous les arpentages et mesures qui écherront en leurdétroit, tant pour nos bois, fonds et domaines, que pour ceux tenus engrurie, grairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit, et parindivis, même pour ceux des ecclésiastiques, communautés et gens demainmorte, ensemble pour tout ce qui sera ordonné par autorité dejustice pour quelque cause que ce soit, préférablement à tous autresarpenteurs, à peine de nullité ; laissant aux particuliers la liberté des’en servir en tous actes, mesures et délivrances volontaires, ou d’antresmesureurs à leur choix, ainsi que bon leur semblera.
Art. 5. Sera tenu l’arpenteur du grand maître de le suivre lorsqu’illui sera ordonné, et de faire par ses ordres toutes assiettes fie ventes,arpentages, mesurages,récolements, plans, figures, assiettes et reconoai-sance de bornes, lisières ou fossés, et généralement tous actes de saprofession, et d’en tenir bon et fidèle registre, dont il mettra le doubleavec autant de plans et figures es mains du grand maître et au greffedelà maîtrise, huit jours après la consommation de l’ouvrage, et enretirera décharge, à peine d’interdiction pour la première fois, et deprivation en récidive.
Art. 7 . Seront tenus de visiter, chacune année, tous les fossés, borneset arbres de lisières, séparant et fermant nos forêts et bois dans lesquelsnous avons intérêt, pour connaître s’il y a quelque chose de rempli,changé, coupé, arraché ou transporté; et, s’il est besoin , feront lesassiettes, remises et'remplaeements de bornes qui auront été arrachéesou transportées, ou qui manqueront, suivant les ordres des grandsmaîtres et jugements des officiers, et marqueront tous les alignementsdes fossés à faire et à relever, dont ils feront procès-verbal sur leurregistre signé du sergent de la garde, et en mettront autant, trois joursaprès la visite, au greffe de la maîtrise, à peine d’interdiction pour lapremièie fois, et de punition en récidive.