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Tome deuxième.
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DU MOIS ü’aout 1669.

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Art. 8 . Si aucun des arpenteurs avait, par connivence, taveur oucorruption, celé un transport ou arrachement de bornes, souffert ou faitlui-même un changement de pieds corniers, il sera dès la première foisprivé de sa commission, condamné à l’amende de cinq cents livres, etbanni pour toujours de nos forêts , sans que les officiers puissent mo-dérer ou différer la condamnation, à peine de perte de leurs offices.

Titre XV. — De l’assiette, balivage, martelage , et vente de bois.

Art. 6. L’arpenteur fera , en présence du sergent de la garde, lestranchées et layes nécessaires pour le mesurage; marquera de soumarteau, le plus près de terre que faire se pourra, dans les angles, telnombre de pieds corniers , arbres de lisière et paroi qu’il estimeraconvenable, avec désignation du côté sur lequel il aura fait des facespour imprimer son marteau, le nôtre, et celui du grand maître; feramention s’il a emprunté quelques arbres pour servir de pieds corniers,de leurs âge, qualité, nature et grosseur, et de leur distance des uns auxautres par perches et pieds; comme aussi observera les noms des ventesoù il les aura prises , s’il y a des places vides, avec leurs contenances ;et sera tenu de se servir au moins de l’un des pieds corniers de l’an-cienne vente ; dressera les plans et figures de la pièce qu’il aura assise ;et de tout fera son procès-verbal, qui sera signé des sergents et gardes ,et en mettra une expédition au greffe de la maîtrise, trois jours aprèsl’avoir fait, qui sera paraphé du maître et de notre procureur, avecmention du jour qu’elle aura été apportée, et une autre expédition ensera par lui incessamment envoyée au grand maître.

Art. 7. Défendons aux arpenteurs et sergents à garde de faire lesroutes plus larges de trois pieds pour passer les porte - perches et lesmarchands qui iront visiter les ventes, à peine de cent livres d’amende,et de la restitution du double de la valeur du bois abattu.

Art. 8. Les bois abattus dans les layes et tranchées ne pourront êtreenlevés, mais demeureront au profit de l’adjudicataire, et lui appartien-dront sans que les arpenteurs ni les sergents y puissent prétendre aucunepart; leur faisant défense de les enlever, à peine de cent livres d’a-mende et d’interdiction ; et aux riverains, sous quelque prétexte que cesoit, à peine de punition exemplaire.

Art. 9. Les arbres de lisière et de paroi seront marqués de notremarteau et de celui de l’arpenteur sur une face, à la différence despieds corniers, qui le seront sur chaque face qui regardera la vente.

Art. 10. Ne pourront, les arpenteurs, mesurer plus grande ni moindrequantité, dans chacun triage, que celle qui leur aura été prescrite par legrand maître pour l’assiette , sous prétexte de rendre la figure plusrégulière , ou pour quelque autre considération que ce puisse être ; ensorte que le plus ou le moins ne puisse excéder un arpent sur vingt, et