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Tome deuxième.
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ORDONNANCE SUR LES ROIS

ainsi à proportion , à peine d’interdiction et d’amende arbitraire, quisera réglée par le grand-maître ; et, s’il tombait jusqu’à trois fois danscette erreur, il sera interdit et déclaré' incapable de faire la fonctiond’arpenteur.

Art. ii. Le procès-verbal de l’arpenteur étant au greffe, il en seradélivre autant au garde marteau pour le martelage qui se fera en lapre'sence des officiers de la maîtrise, et sera, à cet effet, notre marteaudélivré au garde-marteau par ceux qui en auront la clef, qui se trans-portera avec les officiers aux triages où les vqptes auront été assises, et,par leur avis, il fera choix de dix arbres en chacun arpent de futaie ouhaut recru, des plus vifs, et de la plus belle venue de chêne, s’il se peut,brin de bois, et de grosseur compétente, qu’il marquera pour baliveauxde notre marteau, avec les pieds cornicrs tournants et arbres de lisière;et incontinent après le martelage, sera le marteau remis et enfermé danssa boîte.

Art. i 2. Lorsque les adjudications des coupes de nos bois taillis serontfaites, tous les baliveaux anciens et modernes qui s’y trouveront serontréservés avec ceux de l’âge; et, s’il se trouvait queles baliveaux, pour leursquantité et grosseur, empêchassent par l’ombrage ou autrement le taillisde pousser et de croître, les grands maîtres en dresseront leurs procès-verbaux , qu’ils enverront, avec leurs avis en notre conseil, ès mains ducontroleur general de nos finances, pour y être par nous pourvu, ainsiqu’il appartiendra.

Art. i3. Ne sera donné aucun bois par forme de rempiuge sous pré-texte de places vides et de chemins qui se seront rencontrés dans lesventes ; mais l’adjudication en sera faite en l’état qu’elles se trouveront,à peine de restitution du quadruple contre les marchands qui aurontobtenu le rcmplage, et de trois mille livres d’amende, avec privation decharge contre les officiers qui l’auront donné.

Art. i4. Les ventes ne pourront être changées en tout ou en partie,sous quelque prétexte que ce soit, après l’adjudication , sous peine depunition exemplaire contre les officiers, et perte de leurs charges, et derestitution du quadruple du prix des ventes changées, et d’amende contreles marchands, sans que cette peine puisse être modérée sous quelqueprétexte que ce soit.

Art. i 5 . Révoquons les droits de cire et de greffe, mais les ventes deces bois seront faites à l’avenir, à la charge de payer seulement le soupour livre par les adjudicataires, du prix principal de leur adjudication,ès mains du receveur particulier ou général des bois, s’il y en a, ou dudomaine, pour, sur la somme à laquelle il reviendra, être les officiers desmaîtrises etgruries payés de leurs droits, journées et taxations, suivanttes états qui en seront arrêtés par les grands maîtres, sur lesquels et lesquittances des officiers, les sommes y contenues seront passées et allouéesen la dépense des comptes des receveurs.

Art. 16. Si le fonds du sou pour livre n’csl suffisant, le grand maître