DU MOIS d’aout 1669 .
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pourra prendre le supplément sur le fonds des ventes, sans, que les offi-ciers puissent recevoir aucune chose que par les mains des receveurs, àpeine de restitution du quadruple , et d’interdiction de leurs^charges.
Am, 17. Les jours pour les adjudications des ventes ayant été indi-qués par les grands maîtres aux officiers des maîtrises, ils en feront faireles publications, et notre procureur sera tenu d’envoyer incessammentdes billets proclamatoires aux lieux ordinaires, contenant le nombred’arpents, la situation, la qualité, les réserves, le jour, le lieu, l'heureet par-devant qui les ventes se feront.
Art. 19. Il y aura au moins huitaine franche entre la dernière publi-cation et l’adjudicàtion.
Art. ao. Seront toutes personnes reçues à mettre leurs enchères; sitoutefois un enchérisseur était notoirement insolvable, les receveurs denos bois ou du domaine pourront lui demander les noms de ses cautions;et, s’il n’en a point, à l’audience, le receveur en donnera avis au graudmaître, pour y pourvoir ainsi qu’il avisera bon être.
ÀRf. 21. Ne pourront, à l’avenir, aucuns ecclésiastiques, gentils-hommes, gouverneurs des villes et places, capitaines des châteaux etmaisons royales, leurs lieutenants et officiers, magistrats de police et definance , faisant fonctions de juges ou de nos procureurs dans nosjustices, sè retidre adjudicataires , directement ou par association, desventes qui se feront de nos bois, pour le tout ou partie, ni en prendredes rétrocessions, ou se rendre pleigcs et cautions des adjudicataires,sous leur nom ou sous celui d’aucunes personnes interposées, à peinede confiscation des ventes, ou du prix }>our lequel elles auront été faites,et d'être déchus de leurs privilèges, déclarés roturiers et imposés à lataille, et de privations de charges contre nos officiers qui auront faitou consenti l’adjudication , ou souffert l’exploitation , même de plusgrandespeines s’il y cchet,
Art. 25. De'fendons pareillement aux officiers de nosforêts et chasses,tant ceux des maîtrises où se feront les ventes, que tous autres de quel-que département qu’ils soient, sans distinction, et à leurs enfants,gendres, frères, beaüx-fréres, oncles, neveux et cousins-germainà, deprendre part auxadjudications, soit comme parties principales, associés,pleiges ou cautions, à peine contre les officiers adjudicataires de confis-cation des ventes et privations de leurs charges, d’amende arbitraire, etd’être bannis du ressort de la maîtrise où ils feront leur résidence , etcontre leurs parents et alliés, de pareille peine de confiscation et d’a-mende arbitraire.
Art. 23 . Les marchands adjudicataires, ni autres particuliers, dequelque qualité que ce soit, ne pourront faire aucunes associationssecrètes, ni empêcher par voies indirectes les enchères sur nos bois ; et,où ils se trouveraient convaincus deîhonopole ou complot concerteentre eux par parole ou par écrit de ne point enchérir les uns sur lesautres, voulons que, outre la confiscation des ventes, ills soient eon-