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Tome deuxième.
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Dü MOIS D^AOüT 1669 .

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incessamment, et dans le jour, à celui qui était le pénultième enchéris-seur, qu’il est substitué au lieu et place de l’adjudicataire qui auramanqué de donner caution , et que dès ce moment l’adjudication est àsa charge.

Art. 3r. Toutes personnes non prohibées pourront enchérir, tiercer etdoubler les ventes pour tous les triages en général, ou chacun en parti-culier, ainsi qu’ils auront été adjugés dans le lendemain midi du jourde l’adjudication : après lequel temps il n’y aura plus de lieu aux tierce-mentet doublement, sous quelque prétexte et pour quelque considé-ration que ce puisse être.

Art. 32. Les tiercements et doublements seront faits au greffe , dansle temps ci-dessus préfini , et signifiés le même jour aux marchandsadjudicataires et receveurs, en parlant à leurs personnes ou domiciles,s’il en a été élu, sinon au grefle de la maîtrise, par exploit qui contien-dra ponctuellement l’heure en laquelle il aura été donné, et le nom deceux à qui les sergents auront parlé, à peine de nullité de l’exploit.

Art. 33. Le tiercement est une enchère qui augmente du tiers le prixdelà vente, et fait le quart sur le total; et le demi* tiercement une autreenchère sur le tiercement, qui est de la moitié du tiers ; en sorte que, sile prix de L'adjudication est de quinze cents livres, le tiercement serade cinq cents livres, et le demi-tierccrnent de deux cent cinquante livres.

Art - 34, Enjoignons aux greffiers de marquer le jour et l’heure précisedans les actes qu’ils dresseront et délivreront sur les adjudications,tiercements et doublements, à peine de trois cents livres d’amende, etde tous dépens, dommages et intérêts pour )a première fois, et pour laseconde de pareille peine, et de privation de leurs charges.

Art. 35. Le demi-tiercement ne sera reçu que sur le tiercement ; maison pourra d’une seule enchère faire les tiercement et demi-tiercement,ce qui s’appelle doublement, lequel étant signifié en la forme ci-dessusprescrite à l’adjudicataire, il sera reçu à y mettre une simple enchère,et sur cette enchère l’adjudicataire et le tierceur et doubleur serontreçus à enchérir l’un sur l’autre entre eux seulement, et la vente demeu-rera au dernier enchérisseur, sans plus revenir* ce qui sera fait par-de-vant le grand maître, ou le commissaire qui aurait fait l’adj udication ,s’ils sont sur les lieux, sinon par-devant les officiers de l<a maîtrise.

Art. 36. Après que les marchands auront fourni leurs cautions etcertificateurs, le receveur leur donnera ses certificats pour les repré-senter, et faire registrer au greffe sans frais, dont une expédition seramise ès mains des gardes-marteau, auxquels et aux officiers mous défen-dons de souffrir qu’aucunes coupes soient commencées, qu’ils n’aient vuet fait registrer le certificat du receveur, à peine d’en répond rc en leurspropres et privés noms.

Art. 37. L’adjudicataire des bois de futaie dans nos forêts, dans les-quelles ils s’emploient en ouvrages, sera lemid’avoir un markeau, dont ilmettra l’empreinte au greffe, pour marquer le bois qu'il vendlra en pied,