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ORDONNANCE SUR LES BOIS
sans qu’il puisse en débiter de cette qualité', qu’ils n’aient cette marque,et d’avoir lui, ses facteurs ou gardes-vente , un registre, dans lequelseront écrits les noms, surnoms et domiciles de ceux auxquels ils ven-dront du bois, la quantité et le prix, à peine de cent livres d’amende, etde confiscation ; sans que plusieurs associe's puissent avoir plus d’unmarteau , ni marquer d’autres bois que ceux de leurs ventes, è peined etre punis comme faussaires.
Aiit. 38. Si néanmoins un marchand avait plusieurs ventes, et quepour la distance des lieux il fût obligé d’y tenir différents registres, en« e cas il pourra avoir autant de marteaux que de registres , et de mememarque, pourvu qu’il en ait fait faire procès-verbal et empreinte, commeil est dit ci-dessus.
Art. 4o. Les bois tant de futaie que taillis seront coupés et abattusdans le quinzième d’avril, et le temps des vidanges réglé par le grandmaître, suivant la possibilité des forêts, à peine d’amende arbitraire, etde confiscation des marchandises contre les adjudicataires, sans que lesofficiers puissent accorder aucune prorogation pour coupes et vidanges,sous pareille peine d’amende arbitraire, et de privation de leurschanges.
AnT. 4t. Si toutefois les marchands étaient obligés par de justes con-sidérations de demander quelque prorogation de délai, pour couper etvider les ventes, ils se pourvoiront en notre conseil, pour, au rapport ducontroleur général de nos finances, leur être par nous pourvu de cequ’il appartiendra sur les avis des grands maîtres.
Art. 4a. Les futaies serout coupées le plus bas que faire se pourra, etles taillis abattus à la cognée à fleur de terre, sans les écuisser, ni éclater,en sorte que les brins des cépées u’excèdent la superficie de la terre, s’ilest possible, et que tous les anciens nœuds recouverts, et causés par lesprécédentes coupes, ne paraissent aucunement.
Art. 43. Les arbres seront abattus en sorte qu’ils tombent dans les ven-tes,sans endommager les arbres retenus, à peine de nos dommages et inté-rêts contre le marchand ; et s’il arrivait que les arbres abattus demeu-rassent encroués, les marchands ne pourront faire abattre l’arbre surlequel celui qui sera tombé se trouvera encroué, sans la permission dugrand maître ou des officiers, après avoir pourvu à notre indemnité.
Art. 44, Les bois de cépées ne seront abattus et coupés à la serpe ouà la scie, mais soulement à la cognée, à peine, contre les marchands quiles exploiteront, de cent livres d’amende et de confiscation de leursmarchandises et outils des ouvriers.
Art. 46. Enjoignons aux adjudicataires de faire couper, rcceper etravaler le plus près de terre que faire se pourra, toutes les souches etestocs de bois pillés et rabougris étant dans les ventes; et aux officiersd'y avoir l’œil et tenir la main, à peine de suspension de leurs charges.
Art. 46. Si, pendant l’usancc des ventes, aucuns des arbres réservés etmarqués étaient arrachés ou abattus par les vents et orages, ou par