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Tome deuxième.
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DU MOIS d’aout 1669.

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autre accident, les marchands ou leurs facteurs les laisseront sur haplace, et en donneront incessamment avis au sergent à garde, qui ser;vtenu d’en avertir le garde-marteau, pour se transporter ensemble surles' lieux , afin d’en dresser leurs procès-verbaux , qu’ils présenterontaussitôt aux officiers de la maîtrise pour en marquer d’autres, le toutsans frais.

Art. 47 . Les temps des coupes des bois et vidanges désignés par lesadjudications étant expirés , s’il se trouve des bois dans les ventes surpied et abattus, ils seront confisqués à notre profit, et le gisant inces-samment transporté hors de la forêt.

Art. 48. Ne pourront les marchands adjudicataires retenir dansleurs ventes d’autres bois que ceux qui en proviendront, à peine d’êtrepunis comme s’ils avaient volé les bois ainsi retirés contre notre prohi-bition.

Art. 49 . Nul marchand ou autre personne ne pourra faire travaillernuitamment, ni les jours de fêtes, dans les ventes en coupe, niy prendreet enlever du bois, sur peine de cent livres d’amende.

Art . 5o. Avant que de faire exploiter les ventes , les marchandspourront faire procéder au souchetage par-devant le maître particulier,en présence du garde-marteau et du sergent à garde, par deux experts,desquels l’un sera nommé par notre procureur delà maîtrise, et l’autrede leur part, dont il sera dressé procès-verbal sans frais ni droits, àpeine de concussion ; à la réserve des journées des soucheteurs, qui seronttaxées par le maître, et payées par le sergent collecteur des amendes;dans lequel procès-verbal seront employés le nombre des souches quiauront été trouvées, leurs qualité et grosseur, et demeurera au greffe dela maîtrise, pour y avoir recours, et s’en servir lors du récolement.

Art. 5t. Les marchands demeureront responsables de tous les délitsqui se feront à l’ouïe de la cognée aux environs de leurs ventes, estimés,pour les bois de cinquante ans et au-dessus, à cinquante perches ; et àvingt-cinq perches, pour ceux depuis cinquante ans et au-dessous, siles marchands ou leurs facteurs n’en font leur rapport.

Art. 5r. Le transport, passage, voiture ou flottage des bois, tantpar terre que par eau, ne pourra être empêché ou arrêté sous quelqueprélexte de droits de travers, péages, pontonnages ou autres, par quel-que particulier que ce soit, à peine de répondre de tous les dépens,dommages et intérêts des marchands, sauf à ceux qui prétendent avoirtitre pour lever aucun droits, de se pourvoir par-devant le grandmaître, qui y pourvoira ainsi qu’il appartiendra.

Titre XVII. — Vente des chablis et menus marchés.

Art. i* r . S’il se trouve quelques arbres qui aient été abattus, arra-chés ou rompus par l’impétuosité des vents, ou par quelques antres ac-cidents, le sergent à garde dressera proces-verbal, sur son registre, de