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Tome deuxième.
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ORDONNANCE SUR LES BOIS

leurs qualité, nature et grosseur, et du lieu où il les aura trouvés, etobservera si, en tombant, ils en ont rompu ou touche d’autres par leurchute; duquel il sera tenu de mettre une expédition sous son seing augreffe de la maîtrise, trois jours après, dont il retirera décharge du gref-fier , à peine de cinquante livres d’amende.

Art. 2 . Le garde-marteau et le sergent à garde veilleront à la conser-vation des bois chablis, et empêcheront qu’ils ne soient pris, enlevés ouébrancliés , par les usagers et autres , sous prétexte de coutume et usage,quels qu’ils puissent être ; et, en cas qu’il s’en rencontre de coupés partroncs, ou ébranches, ils en feront leur rapport, de même que s’ils •avaient été abattus sur pied, et les officiers les condamneront au piedle tour, à peine d’amende arbitraire, et d’en répondre en leurs noms.

Art. 3. Aussitôt que les officiers auront été avertis, ils se transpor-teront sur les lieux, accompagnés du garde-marteau et du sergent,avec son procès-verbal, pour voir les arbres chablis, et reconnaître si lerapport du sergent est fidèle; lesquels seront marqués de notre marteau,à peine d’amende arbitraire, et d’en répondre en leurs privés noms.

Art. 4 . Les arbres chablis ne pourront être réservés ni façonnés sous •prétexte de les aménager ou débiter en autre temps pour notre profit ; ,mais seront vendus incessamment en l’état qu’ils se trouveront, et l’ad- *judication faite en l’auditoire de la justice des eaux et forêts par Jegrand maître ou par les officiers de la maîtrise, à l’extinction des feux, .après deux publications faites à l’audience ou marches du Heu , et aux .prônes des messes par les curés de la paroisse du siège de la maîtrise, etdes villes et villages des environs de la forêt; et pour cet effet billets sproclamatoiresseront envoyés et affiches mises, ainsi qu’il a été prescrittpour les ventes ordinaires; et le temps de vidange ne sera que d’unimois pour le plus, à peine de nullité et de confiscation des bois vendus..

Art. 5. Défendons au garde-marteau de marquer, et aux officiers devendre aucuns arbres en estant, sous prétexte qu’ils auraient étéfour-chés ouébranchés par la chute des chablis; mais voulons qu’ils soientconservés, à peine d’amende arbitraire.

Art. 6. Incontinent après la vente des chablis, et l’adjudication desmenus marchés, il en sera dressé un état pour être délivré dans lahuitaine par le greffier au receveur des bois, s’il y en a, ou du domaine,qui en doit faire la recette.

Art. 7. Les vacationsdes officiers et du greffier, tant pour les reconnais-sance et martelage que pour l’adjudication des chablis et arbres de délit,seront taxées par les grands maîtres lorsqu’ils seront sur les lieux, selonle travail et à proportion du temps, à prendre sur les amendes et deniersdont le sergent collecteur fait le recouvrement : auquel effet ils repré-senteront leurs procès-verbaux , ordonnances et autres actes; et serontles deniers du prix des bois chablis payés au receveur , et par lui au re-ceveur général, et compris dans son état de recouvrement, ainsiquele prix principal de nos bois.