DU MOïS d’aout 1669 .
Tïtre XXIV. —• Des bois appartenant aux ecclésiastiques et gens demainmorte,
Art. 5. Nos lettres ne seront octroye'es pour vente de futaies, ou ba-liveaux reserves, qu’en cas d’incendies, ruines, démolitions , pertes etaccidents extraordinaires, arrivés par forfait, guerre ou cas fortuit, etnon par le fait ou faute des bénéficiers et administrateurs, qui, pour yparvenir, feront leurs remontrances au grand maître, lequel informerades causes et de la nécessité, visitera les lieux en présence de notre pro-cureur en la maîtrise , fera priser par expert les réparations nécessaires,et enverra au conseil es mains du contrôleur général de nos financesson procès-verbal, qui contiendra au vrai la valeur, l’état et qualitédes bois qu’on demandera permission de couper ; ensemble le nombre etla qualité de ce qui en restera au bénéfice ou à la communauté, et sonavis, lequel sera joiut avec le procès-verbal aux lettres sous le contre-scel.
Titre XXV. — Des bois, prés , marais, landes, pâtis , pêcheries, et au-tres biens appartenant aux communautés et habitants des paroisses.
Art. 1 er . Tous les bois dépendants des paroisses et communautésd’habitants seront arpentés, figurés et bornés dans six mois, à la dili-gence des syndics, et les procès-verbaux et figures incessamment portésaux greffes des maîtrises. A quoi nous enjoignons à nos procureurs de te-nir exactement la main.
Art. a.Lequartdes bois communs sera réservé pour croître en fu-taie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes, par triage et dé-signation du grand maître, ou des officiers de la maîtrise par son ordre.
Art. 3. Ce qui restera, la réserve étant faite, sera réglé en coupes or-dinaires de taillis, au moins de dix ans, avec marque et retenue de seizebaliveaux de l’âge du bois en chacun arpent , des plus beaux brins dechêne, hêtre, ou autres de la meilleure essence, outre et par-dessus lesanciens, modernes et fruitiers.
Titre XXVI. — Des bois appartenant aux particuliers.
Art. i er . Enjoignons à tous nos sujets, sans exception ni différence, derégler la coupe de leurs bois taillis aux moins à dix années (*), avec ré-serve de seize baliveaux en chacun arpent, et seront tenus d’en réserveraussi dix des ventes ordinaires de futaie, pour en disposer néanmoins àleur profit, après l’âge de quarante ans pour les taillis, et de vingt-
(*) Il n’y a aujourd’hui que la roupe au furetage qui soit permise ainsi.