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Tome deuxième.
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ORDONNANCE SUR LES BOIS

six ans pour la futaie ; et qu’au surplus ils observent en l’exploitationec qui est prescrit pour l’usance de nos bois , aux peines portées par lesordonnances.

Art. 2 . Permettons aux grands maîtres et aux autres officiers deseaux et forets la visite et inspection dans les bois des particuliers, poury faire observer la présente ordonnance, et réprimer les contraven-tions, sans qu’ils y exercent autre juridiction , prennent connaissancedes ventes, garde, police et délits ordinaires , s’ils n’en sont requis parles propriétaires.

Art. 3. Ne pourront ceux qui possèdent des bois de hautefutaie, assis àdix lieues delà mer, et deux des rivières navigables, les vendre ou faireexploiter, qu’ils n’en aient, six mois auparavant, donné avis au contrô-leur général des finances, et au grand maître, à peine de trois millelivres d’amende, et de confiscation des bois coupés ou vendus.

Art. 4. Les possesseurs des bois joignant nos forêts à titre de pro-priété ou d’usufruit seront tenus de déclarer au greffe de la maîtrise lenombre et la qualité qu’ils en voudront vendre chacune année, à peined’amende arbitraire et de confiscation.

Art. 5. Sera libre à tous nos sujets de faire punir les délinquants enleurs bois, g^ennes, étangs et rivières, même pour la chasse et pour lapêche, des mêmes peines et réparations ordonnées par ces présentespour nos eaux et forêts, chasses et pêcheries j et, à cet effet se pourvoir,si bon leur semble, par-devant le grand maître, et les officiers de lamaîtrise, auxquels , en tant que besoin serait, nous attribuons toutesconnaissance et juridiction.

Titre XXVII. — De la police et conservation des forêts , eauor et

rivières.

Art. a. Tous arbres de réserve et baliveaux sur taillis seront, â l’ave-nir, réputés faire partie du fonds de nos bois et forêts, sans que lesdouairières , donataires, engagistes, usufruitiers , et. leurs receveursou fermiers y puissent rien prétendre, ni aux amendes qui en provien-dront.

Art. 3. Les grands maîtres faisant leurs visites seront tenus de fairemention, dans leurs procès-verbaux, de toutes les places vides nonaliénées ni données à titre de cens ou d’afféage, qu’ils auront trouvéesdans l’enclos et aux reins de nos forêts, pour être pourvu, sur leurs avis,à la semence et au repeuplement, et à ce qui sera convenable à l’état etau bien de nos affaires.

Art. 4. Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buis-sons seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatrepieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu’ils entretiendront encet e'tat, à peine de réunion.