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Tome deuxième.
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DU MOIS d’août 1669.

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Art. 5. Nos officiers des taâîLrises, faisànt leurs visites, feront men-tion, dans leurs procès-verbaux , de l’état des bornes et fossés entrenous et les riverains, et réparer les entreprises et changements qu'ilsreconnaîtront y avoir été fjûls depuis leur dernière visite; mêmè fe-ront mention, dans leur procès-verbal de visite suivante, du rétablisse-ment des choses dans leur premier état, et les jugements qu’ils aurontrendus contre les coupables, à peine d’en demeurer responsables soli-dairement en leurs privés notas*

Art. 6. Défendons à toutes personnes de planter bois à cent per-ches de nos forêts sans notre permission expresse, à peine de cinqcents livres d’amende et de confiscation de leurs bois, qui seront ar-rachés ou coupés.

Art. ii. Faisons très-expresses défenses d’arracher aucuns plants dechênes, charmes, ou antres bois dans nos forêts, sans notre permissionet attache du grand maître, à peine de punition exemplaire et de cinqcents livres d’amende.

Art. i 2 . Défendons à toutes personnes d'enlever, dans l’étendue etaux reins de nos forets, sables, terres, marnes ou argiles, ni d’y fairede la chaux à cent perches de distance, sans notre permission expresse,et aux officiers de le souffrir, sur peine de cinq cents livres d’amende etde confiscation des chevaux et harnais.

Art. i3. Ne sera faite aucune délivrance de taillis ou menus bois,vert ou sec, de telle qualité ou valeur qu’ils puissent être, aux poudrierset salpêtriers, auxquels et aux commissaires des poudres et salpêtres,faisons très-expresses inhibitions et défenses d'en prendre sous aucunprétexte, à peine de cinq cents livres d’amende pour la première fois, dudouble et de punition exemplaire en récidive, nonobstant édits, décla-rations, arrêts, permissions et concessions contraires.

Art, ip. Défendons aux marchands ventiers, usagers, et à toutesautres personnes de faire cendres dans nos forêts, ni dans celles desecclésiastiques ou communautés, aux usufruitiers et à nos officiers de lesouffrir, à peine d’amende arbitraire, et de confiscation des bois vendus,ouvrages et outils, et privation de charges contre les officiers, s’il n’y alettres patentes vérifiées sur l’avis des grands maîtres.

Art, 20 . Les marchés qui se feront en vertu des lettres patentes se-ront enregistrés au greffe des maîtrises, et ne pourront les cendres êtrefaites qu’aux places et endroits désignés aux marchands par les grandsmaîtres ou officiers.

Art. ai. Faisons défenses à toutes autres personnes de tenir ateliersde cendres, ni en faire ailleurs que dans les ventes, ou en faire trans-porter que les tonneaux ne soient marqués du marteau du marchand,sur peine d’amende arbitraire et de confiscation.

Art. 22 . Défendons à toutes personnes de charmer ou brûler lesarbres , ni d’en enlever l’écorcc, sous peine de punition corporelle, etseront les fosses à charbon placées aux endroits les plus vides et les plus

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