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ORDONNANCE SUR LES BÔlS
éloignés des arbres et du recru, et les marchands tenus de les repeupleret ressemer, s'il est juge' à propos par le grand maître, avant qu’ils puis-sent obtenir leur congé de cour, à peine d’amende arbitraire.
Art. 2$. Les cercliers, vanniers, tourneurs, sabotiers et autresde pareille condition , ne pourront tenir ateliers dans la distance dedemi-lieue de nos forets, à peine de confiscation de leurs marchandiseset de cent livres d’amende.
Art. 26. Défendons à tous marchands adjudicataires de nos bois, ouceux des particuliers joignant nos forets, et même aux propriétairesqui les feront user, d’en donner aux bûcherons et aux autres ouvrierspour leurs salaires, à peine de re'pondre de tous les délits qui se com-mettront dans nos forêts pendant les usances et récolement des ventes ,et aux bûcherons et autres ouvriers travaillant dans nos forêts ,d’emporter , sortant des ateliers , aucun bois scié , fendu ou d’autrenature, à peine de cinquante livres d’amende pour la première fois, etde punition en récidive.
Art. 27. Faisons défenses aux usagers et à tous autres d’abattre laglandée , faîne et autres fruits des arbres, les amasser ni emporter, niceux qui seront tombés , sous prétexte d’usages ou autrement, à peinede cent livres d’amende.
Art. 28. Et à tous marchands de peler les bois de leurs ventesétant debout et sur pied, sur peine de cinq cents livres d’amende etde confiscation.
Art. 29. Ne pourront les marchands ni leurs associés tenir aucunsateliers et loges, ni faire ouvrer bois ailleurs que dans les ventes, surpeine de centlivres d’amende et de confiscation.
Art. 3o. Ceux qui habitent les maisons situées dans nos forêts et surleurs rives ne pourront y faire commerce, ni tenir ateliers de bois , ni enfaire plus grand amas que ce qui est nécessaire pour leur chauffage, àpeine de confiscation , d’amende arbitraire et de démolition de leursmaisons.
Art. 3i . Ne pourront, les sergents à garde , ni autres officiers de nosforêts, tenir taverne ni exercer aucun métier où l’on emploie du bois, àpeine de destitution et de cinquante livres d’amende, outre la confisca-tion des bois qui se trouveront en leurs maisons.
Art. 32 . Faisons aussi défenses à toutes personnes de porter et allu-mer feu , en quelque saison que ce soit, dans nos forêts, landes etbruyères, et celles des communautés et particuliers, à peine de pu-nition corporelle et d’amende arbitraire , outre les réparations desdommages que l’incendie pourrait avoir causés, dont les commu-nautés et autres qui ont choisi les gardes demeureront civilementresponsables.
Art. 33 . Abrogeons les permissions et droits de feu, loges et toutesdélivrances d’arbres, perches, mort-bois, sec ou vert en estant, sansqu’il soit permis à aucuns usagers, de telle condition qu’ils soient, d’en