DU MOIS d’août 16G9.
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prendre ou faire couper, et d’en enlever autre que gisant, nonobstanttous titres, arrêts et privilèges contraires, qui demeureront nuis et ré-voquera peine contre les contrevenants d’amende, restitution, dom-mages et intérêts, et de privation de droit d’usage.
Art. 34. Les usagers et autres personnes trouvés de nuit dans lesforêts hors les routes et grands chemins, avec serpes, haches, scies oucognées, seront emprisonnés, et condamnés, pour la première fois , ensix livres d’amende , vingt livres pour la seconde, et pour la troisièmebannis de la forêt.
Art. 4o. Ne seront tirés terres, sables et autres matériaux à six toisesprès des rivières navigables, à peine de cent livres d’amende.
Art. 4i . Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portantbateaux de leur fonds , sans artifices et ouvrages de main dans notreroyaume et terres de notre obéissance, faire partie du domaine de notrecouronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf lesdroits de pêche, moulins, bacs et,autres usages que les particulierspeuvent y avoir par titres et possessions valables , auxquels ils serontmaintenus.
Art. 43. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gordset autres édifices dans l’étendue des fleuves et rivières navigables etflottables , sans en avoir obtenu la permission de nous ou de nos pré-décesseurs, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais etdépens.
Art. 44. Défendons à toutes personnes de détourner l’eau des rivièresnavigables et flottables, ou d’en affaiblir et altérer le cours par tran-chées, fossés et canaux, à peine, contre les contrevenants, d’être puniscomme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens.
Titrb XXVIII. — Des routes et chemins royaux ès forêts et marchepiedsdes rivières*
Art. 7. Les proprietaires des héritages aboutissant aux rivières navi-gables laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins de placeen largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu’ils puissentplanter arbres ni tenir clôture ou haie plus près de trente pieds du cotéque les bateaux se tirent, et dix pieds de l’autre bord, à peine de cinqcents livres d’amende, confiscation des arbres, et d’être les contreve-nants contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.
Titre. XXXII. —• Peines, amendes, restitutions, dommages, intérêts etconfiscations.
Art. i er . L’amende ordinaire pour délits commis depuis le lever jus-qu’au coucher du soleil, sans feu et sans scie, par personnes privéesn’ayant charges, usages, ateliers ou commerce dans nos forêts, bois et