i n Mur. mitoyen, rrr
6. Si un mur étoit mitoyen entre deux Voisinsdans toute fa hauteur , quoique l'un des Voisinsn’y eut pas de Bâtiment adollé contre de son côté ,& que le mur ne lervit qu’à porter l’Edifìce del’autre Voisin ; tant que ce mur íubíìsteroir, celuiqui auroit un Edilìce adosié contre, n’y pourroitpas faire percer des vues en aucune maniéré,parcequ’il feroit mitoyen à l’autre. Mais íì le murdevenoit caduc , ou que pour autre raison , il fal-lut le reconstruire à neuf, & que celui qui n'au-roit pas d'Edifice adossé contre, refusât de contri-buer à la reconstruction , & que l’autre Voisin lefit reconstruire à les dépens seul, le mur ne feroitplus mitoyen , & celui qui l'auroit fait reconstrui-re à fes dépens seul, y pourroit faire des vûës deCoûtume.
7. Lorfqu’un mur est commun & mitoyen entredeux Voisins, jufqu’à une certaine hauteur, & suffi-samment bon pour l’un des Voisins ; si l’autre yveut adosser un Edifice plus élevé ou de plus gran-de charge, & ne trouvant pas le mur mitoyen assezépais pour soutenir son Edifice, qu’il le fasse dé-molir & reconstruire plus épais à fes dépens seul,cn prenant la plus forte épaisseur de son côté furson fonds, il ne pourra pas faire des vûës de Coû-tume dans ce mur jufqu’à la concurrence de lahauteur qui étoit commune & mitoyenne avec sonVoisin ; mais il en peut faire dans la partie dumur qu’il aura faite à fes dépens exhausser plushaut. La raison est, que le mur reste toujours mi-toyen aux deux Voisins, jufqu’à la hauteur où ilétoit anciennement, quoiqu’il 11e soit pas mitoyendans toute son épaisseur, & que l’exhauílèment au-dessus appartienne en entier à celui qui fait rebâ-tir le mur. Ce qui a été jugé par Arrêt de la