rr8 V u e s en Mur6 . Lorfqu’un Voisin fait élever fa maison plushaute que celle de son Voisin, & qu’à ce sujet ilfasse exhausser, à ses dépens seuls , au-dessus du
aucun espace entre cette ligne de séparation & le parement dece mur. Mais on ne pcut.suivanr moi,appciler un mur assisde la moitic de son épaisseur fur unterrein, & l’autre moiticlur un autre, un mur joignant sans moyen Phéritage d’autrui;ce mur ainsi planté joint bien fans moyen Phéritage d’atitrui;maisil fait plus, il anticipe & empiette fur l’héritaged’autrui,dans un mur aílis fur le terrein de celui à.quiappajtient lemur, le Voisin n’a aucune propriété; dans le mur qui est assismoitié fur un terrein , Sí moitié fur l’autre, le Voisin a uneportion de propriété, qui est son terrein. S’il vouloir se ren-dra ce mur mitoyen dans l’estimation qui en soroit faite , oitne feroit aucune estimation du fonds de terre puifqu'il luiappartient; par conséquent il y a de la difference entre lepremier mur & le second; & il senjbleroit que la dispositionde cet article ioo.de la Coutume ne devroit point être éga-lement appliquée à l'égard del’un, comme envers l’autre. F.tla preuve,que laCoùtume n’a pas entendu permettre de pren-dre des vues de coutume dans d’aurres murs que dans ceuxjoignans fans moyens à Phéritage d’autrui, est la fuite de ladisposition de cet Article, qui fixe à neuf pieds de hauteur lescnfeuillemens des vûés de coutume prises au rez-de-chaussée.Ces vûés ne sont pratiquables que dans les murs joignans fansmoyens à Phéritage d'autrui.; cat les autres murs qui sontmitoyens en partie, ne peuvent l’étre moins qu’ín dix pieds«îe hauteur, qui est la hauteur prescrite par la Coutume pourles murs de clôture; par conséquent la Coutume n’a point en-tendu comprendre, dans sâ disposition,d’autres murs que ceuxjoignans fans moyens à Phéritage d’autrui, & appartenans enentier à celui qui veut ouvrir des vùès de coutume. C’estcertainement ce qui a été cause que les Jugemens ont variefur les vues de coutume prises dans les murs mitoyens,assis moitié fut le terrein de l’un , & moitié fut celuide l’autrc des Propriétaires. II est vrai que les Jugemens quiles ont autorisé, sont en plus grand nombre que ceux quiont ordonné queces vûés seroientbouchées. Le Propriétaire,fur Phéritage duquel sont prises les vûés , remboursant lamoitié de la valeur du mur, dans lequel ces vûés étoiçnepercées & ouvertes ; mais aussi les derniers jugemens inter*»venus sor ces fortes de vûés, le* ont supprimées.