PARTICULIER ET COMMUN. 1 1 ç>ïnur mitoyen , il peut faire des vues de coûtun cdans l'exhaustement du mur qu J il aura fait faire àses dépens, (c)
7. Quand le Voisin, qui a fait construire ou ex-hausser à ses dépens un mur mitoyen , soit en toutou en partie à lui seul appartenant, contre lequell'autre Voisin n’a pas d’édifice adosié , n'a pointfait de vues audit mur en le construisant ; il adroit , & peut ensuite toutesfois & quant il luiplaira y faire percer des vues de coutume dans lapartie dudit mur à lui seul appartenante , en aver-tissant auparavant son Voisin par une simple signi-fication , & en faisant rétablir les dommages qu’ilpourroit causer à la maison de son Voisin en yperçant les vues. (d)
8. 11 faut observer que les vues que l’un desVoisins a dans le mur à lui seul appartenant, sé-parant sans moyen la maison de celle de son Voi-sin , ne peuvent empêcher le Voisin de se servirde ce mur pour se loger & bâtir contre , en rem-boursant au Voisin, à qui le mur appartient, lamoitié de la valeur dudit mur, suivant les Articles19y. &: 1 98. ci-devant de la Coutume; en ce fai-sant les vues doivent être bouchées, parceque lemur seroit devenu commun & mitoyen entre lesdeux Voisins.
9. U y a eu plusieurs Arrêts rendus au sujet desvûës de coutume faites en des murs reconstruits ou
(cl Voyez ce qui a été dit dans les Nottes de l’ArticIe y.du Commentaire fur le présent Article de la Coutume.
(d) Cette décision est encore une suite, & est tirée des Ju-gemens qui ont permis d’avoir des vûës de coutume dans lesmurs non mitoyens , soit qu’ils soient entierement assis fur letetrein d'un des Propriétaires, ou qu'ils soient posés moitié deleur épaisseur fur i'un & moitié fur l'autre.
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