»zv Vues en Mur.
exhaussés par l'un des Voisins , au-udlûs des murtmitoyens, donc ceux rapportés ci-après font luíH-saus pour taire connoître qu'il eít permis à celui àqui seul le inur appartient, d’y taire des vues decoutume titane du jour cu coté de l'héritage deson Voisin.
ic. L'Arrêt rendu du 14. Novembre 16 17. entreles Matliurins de Paris, & Nicolas Dufolìè, a étécité par plusieurs Commentateurs de la Coutume.Les Mathurins ayant fait élever le mur de leurDortoir fur le mur mitoyen qui féparoit leur hé-ritage de celui dudit Nicolas Dufolìé , lequel ayantfait opposition & demandé que la fenêtre fût bou-chée i les Mathurins furent condamnés par Senten-ce d u Châtelet du 6. Août 1616. d’ôter la vûë,& d’en réduire la baye à sept pieds de hauteurd’appui , avec fer maillé & verre dormant ; ce quiayant été éxécuté de la part des Mathurins , leditD u folle ayant appelle de la Sentence du Châtelet,demandant que la vûë fût entierement bouchée ,l'Arrét du 14. Novembre 1617. ordonna que lavûë resteroit en l’état qu’elle avoit été réduite ,jusqu’à ce que ledit Ou folle bâtistè contre ledit mur.
11. Un autre Arrêt du 14. May 162.4. renduen pareil cas entre Gabriel Caltier & Nicolas Cou-sin , par lequel il est ordonné que les vûè’s laislëcsfar ledit Gabriel Cahier , en un réhaustêment demur qu’il avoit fait faire à ses dépens ícul fur leinur mitoyen ; & depuis lefdites vûës ayant étébouchées par Sentence de M. le Prévôt de Paris duaï. Novembre 1611. soront rétablies comme ayantété faites suivant la disposition de la Coûrume,&fans préjudice audit Cousin de pouvoir bâtir con-tre , aux conditions portées par la Coutume ; quoifaisant , seront lefdites vues bouchées.