et Baye de côte*. iji
contraire , cn rendant mitoyen le mur de sépara-tion. (a)
ii. Si l’un des Voisins avoit des bayes de côtéqui fuslènc plus près que deux pieds de l’hériiagcde l'autre Voisin; pour fe servir de ces vues íàns yrien changer , il pourroit faire une aile de mur au-deílûs du mur de clôture, joignant en retour lemur où (croient les vues , en donnant à ladite ailedeux pieds de largeur ou saillie au droit de la plushaute vue , & par ce moyen il suffiroit de six pou-ce- de dollèret entre l’arrête du piédroit de la vue& le mur mitoyen , pour recevoir la portée des lin-teaux ou le sommier de la plattebande de la vue,si elle étoit en pierre.
1 ;. Les distances de six pieds entre les vues droi-tes & ('héritage voisin , & de deux pieds pour lesvues ou bayes de côté, doivent être observées tantà la Campagne, qu'aux Villes ; & à l'égard de tou-tes sortes d'héritages voisins , clos de murs, de tellegrandeur qu'ils puistènt être , & à quelques usagesqu'ils soient appliqués, soit vignes , terres labou-
(a) Pour conserver ces vues en I'état qu’elles scroient, ilfaudroit faire donner, par celui qui se rend ce mur mitoyen ,une Reconnoi (Tance, comme il n‘a acquis la mitoyenneté de cemur, que depuis la construction des Edifices qui ont des vuesdroites du côté de son héritage ; parcequ'il pourroit arriverqu’après un laps de temps considérable l'on demandât la ré-duction de ces vues, suivant la Coutume , en supposant quece mur auroit toujours été mitoyen : ce qu'il seroit en droitde refuser, la Coutume permettant à un Propriétaire de serendre mitoyen le mur joignant son héritage qui auroit étébâti par son Voisin ; & dans ce cas, celui qui se seroit rendu cemur mitoyen , pourroit forcer Tancien Propriétaire du mur idémolir le mur de face, où il auroit des vues droites , ou à lesréduire en vues de coutume ; pareeque l’ancien Propriétaire dumur devoir prévoir que ce mur ne lui appartiendroiten entierqu'autant dc temps que son Voisin le voudroit.