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ij. Celui qui a droit de palier par la cour dsion Voisin , pour l’usage de son logis qui cít fur Isderrière, ne peut pas avoir de vues au mur qui sépareion logis de cette cour , autres que des vues docoutume, íi le mur lui appartient seul, quoiqu’ilait la porte d’entrée de íà maison audit mur sur la-dite cour ; Sc il est loisible à celui à qui est la cônede bâtir en cette cour jusques contre le tableau oùjoue de cette porte, tant d’un côté que de l’autre ,en laillânt seulement dans la cour un passage librapour l’entrée de la maison de derriere. Ainsi jugépar Arrêt du 11. May 1649. rendu entre ThomasRoger & Claude Barberot, touchant leurs maisonsseizes rue Montorgueil, proche la rue Beaurepaire.Par le même Arrêt le mur où est la porte est décla-ré mitoyen jusqu’à la hauteur de clôture. -
z6. Il est à remarquer que toutes les Servitudesqui étoient établies, fans Titre, entre les Voisins,/ur les maisons & héritages avant l an r y 80. qu»est le temps de la rédaction de l’ancienne Coutumequi a été réformée , doivent demeurer en l’étaCqu’elles étoient alors , jusqu’à ce qu’on réédisie lesMaisons Sc Edifices qu’elles contiennent, auquettemps de leur reconstruction ces anciennes Servitu-des soront réduites, ainsi qu’il est réglé par la nou-velle Coutume ; en sorte qu’il suffit de prouver queles choses étoient en l’état qu'elles sont à présent,avant ladite année 1580. pour tenir lieu de Titrede la Continuation de leur jouissance. Mais lorsquel’on rebâtira ces maisons, les murs ou autres Edi-fices où elles sont faites ; toutes ces sortes de Servi-tudes sont anntiïîées, s'il n’y a point d’autresTitres.