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préjudice , comme si par la longueur du tempsque ces Ouvrages feroient à faire , les Locataires<ju Voisin étoient contraints de sortir de la mai-son , celui qui feroit faire lesdits Ouvrages au murmitoyen íeroit tenu d'en dédommager l’autre , n’é-tant pas juste que l’un des Voisins faste faire quel-que chose pour son utilité & commodité, dontLautre reçoive de la perte ; mais à l’égard des meu-bles , marchandises , ou autres choses qui íè pour-roient transporter d'un lieu en un autre, si aprèsla signification faite & les délais observés , le Voi-sin ne les faisoit pas ranger, & qu’ensuite par lespercemens & démolitions du mur mitoyen , il yeùt quelque chose desdits meubles & marchandi-ses rompues ou endommagées , celui qui feroit tra-vailler audit mur n’en íeroit pas responsable , & ilsferoient à la perte du Voisin qui auroit négligé deles faire ranger ; c’estpourquoi il est très-impor-tant à celui qui veut faire travailler de déclarer ,dans la signification qu’il fait faire , à son Voisin ,qu'elle démolition & percemens il prétend faireau mur commun ÔC mitoyen, & à quel sujet, (c)
(c) Si les rétabli(Temens à faire au mur mitoyen, au sujetde l’adossement d’un bâtiment, ne se faisoient pas de fuite Scfans interruption , ou qu’on y employât beaucoup plus detemps à les faire qu’il ne conviendroit , il feroit accordé desdommages à celui qui foufFriroit de ces percemens & réta-blíísemens ; mais si l’on y travailloit fans discontinuer, 8cqu'on n'y employât que le temps nécessaire, je ne crois pasque le dédommagement pût avoir lieu , la Coutume n'en pres-crivant point, & le Propriétaire qui avoir bâtit ancienne-ment ayant reçu le remboursement de la moitié du mur mi-toyen ; ce qui est un bien pour lui, la valeur de la moitiéde ce mur ne lui produisant aucun profit avant l’adosse-ment du bâtiment de son Voisin , & ce Voisin ne pouvantfaire usage de l’acquisition de ce nouveau mur , sans y fairedis percemens.