MITOYENT ET CORROMPU.díux Voilîns y doiwent contribuer, chacun pour iapart & portion dont il tera tenu.
i. Lorsqu'il fauic reconstruire un mur mitoyen,penchant & corrompu , lur lequel font adosséesdeux maisons , ou autres Edifices de part & d'au-tre, dont l'une des maisons est plus haute quel'autre ; si le Voisin, donc la mailon est la plus hau-te , n'avoit pas payé les charges à l’autre , & qu'ily eût moins de dix ans que l'exhaulsement sût fait,ce seroit à celui qui auroit fait l'exhausiêment àpayer seul la réfection dudit mur mitoyen, moyen-nant quoi il ne payeroit point de charges ; mais siles chargesavoient été payées, ou qu'il y eûc plus dedix années accomplies que l’exhausiêment eût étéfait, les deux Voisins contribueroient conjointementà la réfection du mur mitoyen , dans la largeur del'héberge commune, pour telle part & portion quechacun d'eux auroit audit mur, §5 celui qui seroitle plus élevé payeroit de nouvelles charges à l'au-tre ; enforte que toutes les fois que l'on construitun mur mitoyen en entier, où les deux Voisins con-tribuent conjointement jufqu’à la hauteur de l'hé-berge commune ; celui qui est élevé au-dessus de lahauteur de l'héberge commune doit payer de nou-velles charges, (a)
(a) II ne seroit pas juste qu’un Propriétaire qui auroit élevéfor un mur mitoyen & qui n’auroit pas payé les charges à sonVoisin, le mur sur lequel est cette surélévation venant à pé-rir avant les dix années depuis cet exhaussement, il ne seroitpas juste, dis-je , que ce Propriétaire fût chargé de la recons-truction totale dudk mur mitoyen; ce mur mitoyen, avantcette surélévation , pouvoir être déja ancien, & par consé-quent n'éire plus en état de durer aussi long temps que s’ilavoir été neuf ; & il ne seroit pas juste de forcer ce Proprié-taire à donner un mur neuf à son Voisin, pour un mur quipouroit être aux trois quarts de fa dutée ; parcequ'iln'a point