MITOYEN ET CORROMPU. 187troisième , un Edifice au- d-'ssus du paílàge ; celuiqui auroit l’Edifice payeror le quart de la valeurdu mur mitoyen , dans l a hruceur du paílàge & dela fondation , jufqu'à la p ofondeur du premierterrein solide; le propriétaire du passage, Pauvrequart dans la hauteur d u pillage, & la huitièmepartie de la fondation juíquau premier terrein so-lide , & le restant de la plus balle fondation en en-tier ; comme aussi les contre murs & voûtes, & lesurplus chacun , comme il 1 été dit ci-dessus : & àl'égard des charges, celui qui auroit le paílàge enrecevroit fa part & portion , suivant ce qu’il auroitcontribué au mur mitoyen, dans la hauteur du pas-sage & de la fondation ; & celui à qui íêroient lescaves , à proportion de ce qu’il auroit contribué àla fondation dudit mur , depuis le premier' terreinsolide , jufqu'au rez-de-chaussée.
15. Suivant ce qui est dit ci-dessus ; si plusieursavoient différens droits de communauté au passage;sçavoir,l’un dans une partie de longueur; une au-tre, dans une plus longue étendue, & un autre,jufqu’au bout ; les trois contribueront chacun éga-lement pour un tiers dans l’érenduë communeavec le premier , & à la porte de la rue ; les deuxautres chacun pour moitié dans le restant de l’éten-duë du íecond , & le dernier pour le tout dans lereste de la longueur du paílàge qui lui íèroit parti-culier ; le tout par une proportion avec le Proprié-taire de l’héritage au-dessus dudit passage, & lesVoisins des côtés, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus. (g)
(g) Ce qui a été expliqué dans les Notes de l'Article 187.de la Coutume de Paris, fera connoîcre de quelle maniéré ondoit se conduire dans les cas cités dans les Articles , 1. ,I4.& 15. du Commentaire fur l'Article 105.dela Coutume.