SONT MITOYENS. 39Jde l'épaisleur du mur , iuivant l’Article z 10. de laCoutume ; mais il le peut appeller & le contrain-dre de lui donner un acte d’allignement de la lignequi sépare leurs héritages, par lequel il reconnoiíîcque celui qui se veut clore, à fait construire le murà ses dépens seul, & sur son propre fonds, joignantfans moyen ladite ligne qui sépare leurs héri-tages.
5. A l'égard des anciens murs de clôture enCampagne , & dans les Villages, par cet Art. z 1 r.de la Coutume , l’un des Voisins peut contraindrel’autre à contribuer à l’entretien ou la réfection dumur de clôture qui sépare leurs héritages, si fau-ne Voisin veut continuer à se servir du mur ; maiss’il n’y veut pas contribuer , il s’en peut dispenseren donnant à ion Voisin un acte par écrit en bon-ne forme pour lui servir de titre, comme il lui aabandonné le droit qu’il avoit au mur , & au fondsde terre fur lequel il est bâti : & si par après celuiqui a abandonné le mur , y veut rentrer & le lerendre mitoyen , il doit rembourser à l’autre lamoitié de la valeur du mur & du fonds de terrefur lequel il est bâti, suivant l’estimation qui ensera faite au temps qu’il y voudra rentrer, ainsiqu’il a déja été expliqué fur l’Articlc z 1 o. de laCoutume, (c)
(c) I.orfqu’un Propriétaire abandonne la propriété d’un murde clôture ancien , pour éviter de contribuer à la réfectiond’icelui, il est juste qu’il abandonne en même temps le fondsde terre, fur lequel est assis ce mur , pour ne point causer dedommage à edui qui conserve le -mur de clôture : car (ì ceParticulier en reconstruisant ce mur de clôture étoit obligede se retirer fur son terrein , cela lui servir perdre tous les ar-bres qui scroient plantés en espalier le long de ce mur ; maisil ne me paroît pas juste que ce Particulier qui a abandonnéce mar de clôture, voulant dans la fuite «acquérir la mi-