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ART. 8.
Par les mêmes motifs qui ont dicté l’article précé-dent, Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles s’engage àfaire toutes les recherches convenables pour découvrirpar la voie de la justice, et livrer à la rigueur des loisles personnes qui volèrent à Naples , en 1793, lespapiers appartenants au dernier ministre de la Répu-blique française.
art. 9 .
Les ambassadeurs ou ministres des deux puissancescontractantes jouiront, dans les états respectifs, desmêmes prérogatives et préséances dont ils jouissaientavant la guerre, à l’exception de celles qui leur étaientattribuées comme ambassadeurs de famille.
art. 10 .
Toutcitoyen français et tous ceux qui composeront,la maison de l’ambassadeur ou ministre, et celle desconsuls et autres agents accrédités et reconnus de laRépublique française , jouiront, dans les états de SaMajesté le Roi des Deux-Siciles, de la même liberté deculte que celle dont y jouissent les individus des na-tions non catholiques les plus favorisées à cet égard.
art. 11 .
Il sera négocié et conclu, dans le plus court délai,un traité de commerce entre les deux puissances,fondé sur les bases d’une utilité mutuelle, et tellesqu’elles assurent à la nation française des avantageségaux à tous ceux dont jouissent dans le royaume desDeux-Siciles les nations les plus favorisées. Jusqu’à la