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l’usage d’une seule maison , le Propriétaire de cétt€maison la doit faire vuider par chez soi & à sesdépens leul, quand même ladite folle d’aiíance se-roit par servitude sous l’héritage de son Voisin , àmoins qu'il ne fut autrement (tipulé par le titrede la Servitude, (d)
5. Lorfqu’une sosie d'aisance sert à plusieursmailons , & que la vuidange se fait par l’une desmaisons , celui qui souffre la vuidange par chez soine doit contribuer à la vuidange des matières fé-cales, que pour la moitié de la dépense de ce qu'ilcn coûte à chacun des autres j c'elì à dire , que sila sosie d’aisance sert à deux maisons, celui quisouffre la vuidange de son coté n'y doit contribuerque pour un tiers des frais, & l’autre y contribuerapour les deux tiers des frais. Si la folle d'aisance?sorvoit à trois maisons , celui qui souffrirent la vui-dange de son côté ne contribueroit que pour uncinquième des frais, & chacun des deux autrespour deux cinquième. De même , si la sosie sor-voit à quatre maisons, celui par le côté duquel lavuidange se feroit n’y contribueroit que pour unseptième , & chacun des trois autres pour deuxseptième.
1 o. Si par un titre de Servitude , l’un des Co-propriétaires d’une sosie d’aiíance commune étoicobligé de souffrir la vuidange de son côté , il nedevra toujours contribuer que pour la moitié dece que chacun des autres Copropriétaires payeroicpour la dépense de la vuidange, quand même il
feroit
(d) Ou qu’il y eut impossibilité de le pouvoir faire autre-ment parcequ’en ce cas, la première Servitude impose la se-conde.