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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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4 Meubles peuvent etre suivis

17 i. aux Propriétaires des maisons, s’étend aussià tous ceux qui loue aux droits des Propriétaires,comme íont ^Usufruitier , le Mari, le Tuteur, leCurateur , le Bénéficier , le Poslèslèur & même leprincipal Locataire fur les meubles du sous-Loca-taire ; pareeque ce Privilège n’est pas fondé fur laPersonne du Propriétaire, mais fur la chose ; ainsiil pâlie à tous ceux à qui les loyers appartiennentou qui ont droit de les percevoir.

3. C'eíl aussi pour cela que ce Privilège a lieupour toutes les Maisons & Fermes , en quelque lieuqu'elles soient , dans la Ville de Paris & dans lesautres Villes, Fauxbourgs, Bourgs & Villages dela Prévôté & Vicomté de Paris.

4- Lorsque le Propriétaire a fait Bail de sa mai-son à un Locataire, sans la Clause des six mois ,& aussi fans avoir renoncé au droit de Propriétai-re , si ledit Propriétaire veut occuper fa maison ,il en peut expulser le Locataire en l’avertiflànt sixmois auparavant. Il n'est pas nécessaire qu’il prouvela nécessité de la cause qui l’oblige de venir demeu-rer dans fa mai ion , il suffit qu’il veuille y demeu-rer pour en expulser le Locataire , en la venantoccuper. Ce qui est dit d’une maison entiere sedoit aussi entendre d'une portion de maison ; si lebail n’étoit fait que d'une portion , le Proprié-taire en pourroit de même o puiser le Locataire enla venant occuper. Ainsi jugé par Arrêt du 31.Mats 1535.

j. Mais lorsque le Propriétaire fait sortir sonLocataire de sa maison pour y venir demeurer,avant le temps expiré du Bail , il est obligé de luipaver les dommages & intérêts, à proportion dutemps qui reste à expirer, lesquels sont liquide»par le Juge félon les circonstances.