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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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ïo Meubles peuvent itre suivis

«u cassés, ils doivent être remis aux dépens du Locataire ;mais si le carreau est usé par vétusté ou par mauvaise qua-lité , ou que l'humidité les aye sait pourrir ou feuilleter , cequi arrive dans les bas étages, pour-lots le Locataire ne»est point tenu. Dans les picces carrelées de carreaux blancs& noirs il y a des plattebandes de pierres au pourtour desmurs, lesquelles font partie du carreau, Sc lorfqu'elles font«aisées par la faute du Locataire il doit les rétablir ; mais ilfaut examiner si les cassures de ces pierres n'ont point étcfaites , soit par les charges de plâtre qu'on a mis dessus , enenduisant les murs contre leiqueîs elles font posées, ou si ellesn'ont point été occasionnées par quelques lambris qu'on auraposé dessus à force, ou enfin par quelqu'autre effort.

Au parquet, lorsqu’il y a quelques panneaux ou battantcassés ou enfoncés par violence , le Locataire en est tenu ,comme s'il a roulé quelque tison du feu lur le parquet, IcLocataire est tenu du dommage.

Les pavés des grandes cours , destinées à recevoir des équi-pages , des écuries & des remises, ne doivent point être a lacharge des Locataires, à moins qu'il n’y aie des pavés horsde place ; mais lorsqu’ils font écrasés , cassés & ébranlés, leLocataire ne doit point en être tenu ; le pavé de ces lieux doitsupporter des équipages, des chariots , des charettes, & touteschoses d’une grande pesanteur ; si le Paveur qui a pavé ceslieux a employé du pavé tendre & mince, & qu'il y aye épar-gné le ciment, il ne seroit pas juste que le Locataire fûtresponsable des faits de ce Paveur qu'il n’a pas mis en ou-vrage. De même dans les écuries l’on fçait que les chevauxbattent des pieds , ainsi il faut que le pavé qu'on employédans ces lieux soit en état de soutenir ces chocs , le Loca-taire n’eri peut être tenu , ainsi qu'il a été dit des grandescours. A l'égard des petites cours ou il ne peut entrer nicharettes, niearosscs des cuisines, des offices & autres liecxdestinés à ne point recevoir de grandes charges ; lorsqu'il ya des pavés ôtés ou cassés, le Locataire en est tenu, maisnon pas lorsqu'ils sont ébranlés, le Locataire n'en pouvantrépondre dans les cours ; parceqti'elles font exposées aux in-tempéries de l'air. Sc qu'il arrive souvent que c'est une gou»riere ou les égouts des combles qui causent ces dégradations.Le Locataire ne doit pas répondre non-plus de l'ébranlementdu pavé des cuisines Sc offices; ces lieux font exposés à unlavage continuel d'eau qui altete le ciment & dégrade lepavé: c’est l’ulâge ordinaire que l’on fait de ces lieux, iln'ya lien de forcé; ainsi le Locataire n'en peut être tenu.