aux Ecclesastiques Secul. 85
Ce qui est dit de ce , dont les héritiers d u bé-néficier défunt font tenus , te doit entendre du Bé-néficier lui même , s'il venoit à quitter le Bénéficede ion vivant, (b)
heureux de ce que Mr. de Coallin avoir bien voulu faire le»premiers frais de cette dépense , qu'il avoit par ce moyenconservé à ton Successeur les Prés de certe Abbaye , qui scléroienc trouvé d'un bien moindre revenu > s’il n’avoit pointfait construire cette digue ; que s'il ne l’avoit point fait taire,son Successeur auroit été obligé de le faire s'il avoit voulusauver le reste des dtés . que par conséquent, il étoit justeque le nouveau Titulaire la tir réparer ; cette réparation n’é-tant point à comparer avec la premiere dépense. L’Exptrt duTitulaire convenoit qu'il y auroit une espace de justice quecela pût être ainsi , que dans un accommodement on auroitpû prendre ce tempérament ; mais que comme il s’agîssoit dejuger distinctement, lequel devoitjlupporter cette réparation,que ion avis étoit, que feu Mr. de Coallin n'avoit fait quece qu'il devoir ; que tout Bénéficier devoir jouir des biens deson Bénéfice en bon Pete de famille , qu'il ne devoir pointlaisser détériorer ces biens, lorsqu'il ctoit en son pouvoir deles conserver : qu'il s'étoit donné véritablement une chargede plus ; mais qu'il avoir satisfait en cela aux engagemensde son état: que par consequent ses héritiers devoienr faireies réparations nécessaires à cette digue. Le tiers Expert fût dusentiment de l’Expert du Titulaire.
(b) Si un nouveau Titulaire d'un Bénéfice, compose pourles réparations à faire à son Bénéfice, moyennant une som-me d’argent avec le* héritiers du précédent Titulaire ; ce n’estpas assez que ces héritiers ayent la décharge de ce Titulaire ,les réparations doivent être faites & reçues en Justice ; autre-ment, on auroit recours contre le précédent Titulaire ou fasuccession , pour ce qui resteroit à faire des réparations , si ledernier Titulaire n'avoit pas un bien suffisant pour en té-