OU IMMEUBLES. 89mettre sur des baies , Lux deux côtés de l’eícalier ,en une gallerie de la mailon qu'il occupoit, à causede Ion Canonicat, devoir demeurer à la maisonfans remboursement, lesquelles statués , selon tou-tes les apparences, faisoient partie de la décora-tion de l’clcalier ou de la gallerie.
A. Par un autre Arrêt du 13. Mars 1610. il aété jugé qu'unt Statue du Roi Henri IV. de valeurconsidérable, posee en une maison , fur une basoque l’on pouvoir changer de place , fans dégrada-tion , étoit meuble.
10. Ce qui est dit ci-dessus, fait connoître quec’est la disposition & la maniéré dc placer les cho-ses mises au rang des ustensiles, qui les rendmeubles ou immeubles.
11. Il en est de même des biens Eccle'festirques à l'égard des Bénéficiers, qu’il est dit desPropriétaires, fur ce qui est réputé meuble ou im-meuble.
u. Mais il n’en est pas de même à l'égard desUsufruitiers ou Locataires ; ils peuvent ôter tout cequ'ils ont fait mettre, pourvu qu'ils ayent fait faireun état des lieux avant leur jouïllance , au cas qu’ilsne faísent point de dégradation ni détériorationpour faire ni pour ôter les choses marquées ci-destus.
13. Le déseellement des pattes ou grafesdc fer oupièces de bois qui retiendroient les choses mises parles Usufruitiers ou Locataires, est censé détérioration& dégradation , quand même on reboucheroit lestrous ; à plus forte raison que s’il falloit démolir quel-que chose i ensorte que si pour poser du parquet oudu carreau de pierre ou de marbre , on avoit rom-pu l'ancien carreau ou Paire des planchers , l'Ufu-fruitier ou Locataire ne les pourroic pas ôter , & ilsferoient tenus de les laisser, parcequ’en ce cas, le(-