jo Quels Biens sont meubles
dits carreaux & parquets feroient partie de la tnai-íon j il en clt de même des autres choies. (a)
14. Au contraire, lì lesdits carreaux ou parquetsavoienc été pôles par le dtlïus de l'ancien carreau cu«ires des planchers, le Locataire ou Usufruitier lespourioit faire oter, pourvu que les choies rctiaflènecomme elles étoient anciennement lans dégrada-tion.
15. De même , si du lambris de minuiíèrie avoitété p acé pour un temps par l'Ulufruitier ou le Lo-cataire , te qu'on eût percé au mur des trous avecun villebrequin ou trépan pour y mettre des che-villes de bois, dans lelquelles on auroit attachédes clouds ; pareeque cela 11e cauieroit aucune dé-gradation , les chevilles restantes dans les trous,pourvu que ce ne fut pas aux tuyaux & manteauxde cheminées, (b)
16. Les Locataires ne doivent faire aucuns chan-
(a) Lorsque les Locataires ont un état des lieux , ils peu-vent emporter les lambris, glaces , trumeaux , chambranlesde cheminées, contre coeurs de fonte , parquets , Scc. qu'ilsont fait mettre dans les lieux qu'ils ont occupé, quoique ceschoses soient retentiës arec des pattes scellées en pâtre, cesdefcellemens ne font pas réputés détériorations ils ne fontaucun tort aux murs dans lesquels ils font faits, en rebouchantles trous & remettant les lieux comme ils éroient ; on ne peutcontraindre les Locataires de laislérces embellissemens ; on nspeut pas dite que ces choses ayent été miles clans ces lieuxpour perpétuelle demeure. II n’en feroit pas de même de quel-que Edifice qui auroit occasionné des fcellemcns considéra-bles ti des tranchées dans les murs. Les Locataires ne pour-roient détruire ces Edifices & en emporter les démolitions , âmoins qu’il n'y eût une clause expresse dans le Bail qui permitau Locataire d'emporter tous ces ajustemens en remettant kslieux comme ils étoient lorsque le Bail a été passé, & con-formément à l’érat qui a été fait des lieux axant l’occupx-tion d’iceux.
(h) Voyez ce qui a été dit far l'Article iz. ci dessus.