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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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C O N T R. B R E N T E S , &C. I 17

prétendues contre ceux aufquellcs elles (ont duës.

í. Ainsi plu sieurs cas qui ont été expliqués en l’Art.précédent, peuvent servir d’explication à celui-ci.

3. Il n’y auroit pas lieu à la prescription , sil’héritage ou la rente avoir été vendu à la chargede la rente ou de l'hypotéque.

4. L’Héritier, quoique de bonne foi, ne peutpas prescrire les charges & hypotéques ou rentes,dont un héritage ou rente de la succession est char-gé par le Défunt, ou dont le Défunt íçavoit êtrechargé.

y. La preseriprion de dix ans a lieu pour déchar-ger d’un remboursement d’un mur non mitoyen ,contre lequel le Voisin auroit adossé un Edifice ;comme aussi pour prescrire les charges duës pouravoir exhaulsé & élevé au-deísus d’un mur com-mun & mitoyen : lesquels remboursemens & char-ges & ceux ausquels ils font dûs n’en peuventprétendre le payement contre le Voisin les dix an-nées expirées après la construction de l'Edifice , s’ilsont gardé le silence, & n’ont fait aucune deman-de en Justice pendant ledit temps.

6 . Ceux qui n’acceptent pas le remboursement dumur contre lequel le Voisin a adosté (on Edifice ,ou le payement des charges de l’élévation faite parleur Voisin au-dsstus du mur commun & mitoyen ,íous prétexte que le mur n’est pas suffisant pourporter la nouvelle élévation , ne peuvent prétendreaucuns dédommagemens dudit Voisin , si la partiecommune dudit mur n’est point dépérie pendantles dix années qui se font écoulées après la construc-tion de l’élévation.

7. D'où il s’ensuit que celui qui a élevé sur lemur mitoyen , dont le Voisin ne veut & refuse derecevoir les charges , doit faire quittancer parde-

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