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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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1*6 Prescription d’un an*

qu'il n’y loir nommé que les Maçons, Charpen-tiers & Couvreurs ; c'est la mcme choie pour lesMenuisiers, Serruriers, Carreleurs, Paveurs, Pein-tres, Sculpteurs , Marbriers, Vitriers, PlombiersSc Terratleurs , Jardiniers Sc autres Ouvriers desBâtimens.

L’Ordonnance du Commerce du mois deMars 1675. titre 1. article 7. porte que les Mar-chands en gros Sc en détail, & les Maçons , Char-pentiers, Couvreurs, Serruriers, Vitriers, Plom-biers, Paveurs, Menuisiers, & autres de pareillequalité , seront tenus de demander payement de-dans l’an après la délivrance.

4. Par l*Article 8. du même titre, il est dit : quel’action fera intentée dans six mois pour marchan-dises Sc denrées vendues en détail par Boulangers ,Pâtissiers, Bouchers, Rondeurs, Cuisiniers , Cou-turiers , Passementiers , Selliers , Bourreliers Sc antres semblables.

y. Par l*Article 9. il est dit : Voulons le con-tenu ès deux Articles ci-dessus avoir lieu, encorequ’il y eût continuation de fourniture ou d’ouvra-ge; si ce 11’est qu’avant l’année ou les six mois il yeût un compte arrêté , Sommation ou Interpella-tion Judiciaire, Cédule, Obligation ou Contrat.

6. Et par l’Article 10. il est dit : Pourront néan-moins les Marchands Sc Ouvriers déférer le ser-ment à ceux ausquels la fourniture aura été faite ,les assigner & les faire interroger ; Sc â l'égard desVeuves, fureurs de leurs Enfans , Héritiers ScAyant cause , leur faire déclarer s’ils lçavent quela chose est dûë, encore que l’année ou les sixmois soient expirés.

7. Cette Ordonnance du Commerce de l’an1673. est la Loi que l’on observe présentement,quoique les Coutumes y fussent contraires.