COMMISSION DES LOGEMENTS INSALUBRES
(N os 486 et, 487 du Catalogue.)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
La loi du 13 avril 1850 a institué les commissions deslogements insalubres dans le but de rechercher et d’in-diquer les mesures indispensables d’assainissement deslogements et dépendances insalubres, c’est-à-dire deslogements et dépendances qui se trouvent dans des con-ditions de nature à porter atteinte à la santé ou à la viedes habitants.
Deux conditions sont nécessaires pour l’application dela loi : 1° que ces logements insalubres soient mis enlocation ou occupés par d’autres que le propriétaire,l’usufruitier ou l’usager, le législateur ayant pensé qu’ilne pouvait défendre que de nuire à autrui et qu’il nepouvait empêcher le piopriétaire, l’usufruitier ou l’usagerde se nuire à eux-mêmes; 2° que l’insalubrité soitdépendante du fait du propriétaire, c’est-à-dire inhérenteà l’habitation et dépendant d’un fait qu’il est au pou-voir du propriétaire d’empêcher, et que cette insalubritésoit de nature à persister, quelle que soit la personnequi habite le logement.
A Paris , le nombre des membres de la Commission,qui était primitivement de douze, a été porté à trente parla loi du 25 mai 1864. Les membres de la Commissionsont nommés par le Conseil municipal et renouvelablespar tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééli-gibles. Le Préfet de la Seine est président de droit.