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Commission comme n’étant pas suffisamment justifiées,soit de déterminer les travaux à effectuer ainsi que lesdélais de leur achèvement, soit enfin d’indiquer leslogements qui ne sont pas susceptibles d’assainissementet qui, par suite, doivent être interdits à titre d’habitation.
Un nouveau délai d’un mois estaccordé aux intéressés,à partir de la notification de la délibération du Conseilmunicipal, pour leur permettre d’exercer un recoursdevant le Conseil de préfecture. Ce recours est suspensif.
A l’expiration de ce second délai, s’il n’y a pas depourvoi et si les travaux ne sont pas encore terminésou tout au moins commencés, le Préfet de la Seine ,agissant comme Maire de Paris , prend un arrêté pourenjoindre au propriétaire ou à l’usufruitier d’avoir àexécuter dans un délai de huit jours les travaux jugésnécessaires. Enfin, lorsque cette injonction reste sanseffet, l’administration, par bienveillance, est dans l’usagede prévenir une dernière fois les intéressés que si lestravaux ne sont pas faits dans un délai de huit jours,elle traduira les contrevenants devant la police correc-tionnelle.
S’il y a un pourvoi devant le Conseil de préfecture,l’administration attend la décision de ce Conseil pourprendre un arrêté et procéder comme on vient de l’énon-cer, à moins bien entendu que le Conseil de préfecturen’ait annulé la délibération du Conseil municipal.
La contravention à l’arrêté municipal est constatéepar les commissaires-voyers d’arrondissement, quidressent procès-verbal, lequel est transmis au Procu-reur de la République. Ce magistrat cite devant le Tri-bunal correctionnel les contrevenants, qui sont passiblesd’une amende de seize à cent francs pour la premièrefois; mais cette amende est portée à la valeur des tra-