vaux à exécuter, et peut être élevée au double, si lescontrevenants n’ont pas terminé les travaux dans l’annéequi aura suivi la condamnation, et si le logement con-tinue à être occupé par un tiers.
Les mêmes formalités s’appliquent au cas où il s’agitd’un logement qui n’est pas susceptible d’assainissement,Seulement le Conseil municipal ne peut jamais que pro-noncer l’interdiction provisoire du logement à tilre d’ha-bitation. C’est au Conseil de préfecture qu’il appartientde prononcer l’interdiction définitive, sauf recours devantle Conseil d’Etat . En outre, dans ce cas, la contraventionest punie également d’une amende de seize à centfrancs, et, s’il y a récidive dans l'année, d’une amendeégale au double de la valeur locative du logement in-terdit.
En vertu de l’article 463 du Code pénal, le Tribunalpeut, si les circonstances paraissent atténuantes, abaisserle chiffre de l’amende jusqu’au taux d’une peine de simplepolice.
Pour permettre l’exécution des travaux qui doiventrendre un logement salubre, la loi de 1850 autorise larésiliation des baux sans indemnité ni pour le propriétaireni pour le locataire, quels que soient la durée des baux etle chiffre des loyers.
Enfin, en dehors de ces attributions nettement déter-minées par la loi, le Préfet de la Seine peut demanderà la Commision des logements insalubres un avis surdes questions de salubrité générale, notamment en tempsd’épidémies. Mais, dans ce cas, les avis de la Commissionn’ont aucun caractère légal et ne servent qu’à éclairerl’administration sur les mesures à prendre.