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Compte rendu de l'exécution du décret du 3 octobre 1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agriculture / Ministère de l'Agriculture et du Commerce
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Affectation à lIns-titut du domaine duPctil-Parc de Ver-sailles.

Jusqualors il avait été impossible à ladministration de se pro-curer, aux environs de Paris, un domaine assez considérable pour seprêter à ces dispositions.

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Le retour à lEtat des biens composant la dotation de la listecivile venait lever cette difficulté, en offrant, dans le petit parc deVersailles, la réunion de toutes les conditions que le plan de lInsti-tut national agronomique pouvait faire désirer.

La description détaillée qui va en être donnée ci-après montrera,en effet, quon neût pu rencontrer nulle part peut-être une situa-tion plus favorable et un ensemble de culture plus avantageux etplus complet pour le but quon voulait atteindre.

Cest cette heureuse réunion de circonstances qui avait déterminéladministration dabord, et ensuite lAssemblée constituante, à choi-sir Versailles pour le siège de lInstitut national agronomique.

Aussitôt après le vote du décret qui affectait à cette destination lesdomaines du Petit-Parc, ladministration de lagriculture se mit enmesure den prendre possession.

Sur sa demande, un arrête du Chef du pouvoir exécutif, en datedu 20 décembre i848, plaça dans les attributions du ministère delagriculture et du commerce, pour être affectés à lInstitut nationalagronomique, les trois fermes delà ménagerie, de Satory et deGallie-Chèvreloup, telles quelles sont décrites dans les baux existants etcirconscrites par les murs du Petit-Parc, et, en outre, les bois etavenues, compris dans les limites des mêmes murs, ainsi que les ter-rains et bâtiments du haras, et enfin le potager.

Le ministère de lagriculture put entrer immédiatement en jouis-sance du potager, ainsi que des bois et avenues; mais il nen fut pasde même pour les trois fermes, qui avaient été louées en vertu debaux consentis par lancienne liste civile. Ces baux contenaient tous,il est vrai, une clause résolutoire portant que le bailleur aurait ledroit de rentrer en possession de tout ou partie des biens affermés,au moyen dune indemnité accordée au preneur, laquelle indemnité