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et du vétérinaire, seront payés sur le crédit de l’enseignement profession-
nel de l’agriculture.
Ces traitements sont fixés, savoir :
Pour le à 2, 4 oo francs.
Pour le chef de pratique. à 1,000
Pour le surveillant-comptable. à 1,000
Pour le jardinier-pépiniériste. à 1,000
Pour le vétérinaire. à 5 oo
Le montant de ces traitements sera ordonnancé par trimestre. Dans cebut, des états rédigés par les soins du directeur, et émargés par les partiesprenantes, devront être, dans les dix premiers jours du dernier mois dechaque trimestre, adressés, en double expédition, par le directeur auministre.
Une des deux expéditions, revêtue de l’approbation ministérielle, seraretournée au préfet, qui délivrera de suite, sur le vu de cette expédition,le mandat de payement.
art. 7.
Le directeur recevra du Gouvernement, par élève-apprenti présent àl’école, une somme de 175 francs chaque année, pour l’indemniser desfrais de nourriture, blanchissage, médecin, etc., laissés à sa charge.
Cette somme, jointe au travail de l’élève, devra couvrir toutes les dé-penses ci-dessus mentionnées; et nulle autre rétribution, de quelque naturequelle soit, ne pourra être exigée.
art. 8.
Il sera mis annuellement à la disposition du directeur, sur le crédit del’enseignement professionnel de l’agriculture, par chaque élève-apprenti,présent à l’école,une somme de 75 francs, dont une partie servira à cou-vrir les dépenses d’entretien du trousseau. Le reste formera une massecommune qui sera répartie à la fin de chaque année par les soins et sous laresponsabilité du directeur.
Celui-ci devra prendre pour base de cette répartition, le zèle, la bonneconduite et l’habileté des jeunes gens. Les primes qui résulteront de cette