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Compte rendu de l'exécution du décret du 3 octobre 1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agriculture / Ministère de l'Agriculture et du Commerce
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répartition ne seront pourtant pas immédiatement délivrées. Elles resterontdans la caisse de l’établissement et ne seront délivrées à l’élève qu’aprèsl’entier achèvement de ses études. S’il venait à quitter l’école ou à êtrerenvoyé avant l’expiration des trois années, il perdrait tout droit à cetteépargne, qui ferait alors retour à la masse commune de la ferme-école.

Le directeur rendra compte au ministre de la répartition des primes,et du mérite des élèves qui les auront obtenues. Ce compte sera transmis parl’intermédiaire du préfet, qui donnera son avis motivé.

art. 9.

Le montant des subventions stipulées dans les articles précédents seraordonnancé par trimestre. L’état à dresser constatera le temps passé àl’école par chaque élève-apprenti. Il sera rédigé et signé par le directeur, quile transmettra au ministre.

ART. 10 .

Un jury d’admission sera institué près de la ferme-école de

Il se composera du directeur de la ferme-école, et de quatre mem-bres nommés pour quatre années par le ministre sur la présentation du pré-fet. Ces jurés seront reuouvelés par moitié.

Lors de la première réunion, la première série à remplacer sera dési-gnée par le sort ; les membres sortant pourront être renommés.

art. 11.

La nomination du directeur appartiendra au ministre.

ART. 12.

Le chef de pratique, le surveillant comptable et le jardinier-pépiniéristeseront nommés par le dirècteur, qui réglera également ce qui concerne leservice vétérinaire.

ART. i 3 .

Le directeur aura la haute direction de l’école, punira les élèves-ap-prentis, et prononcera leur renvoi, lorsqu’il y aura lieu.

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