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ART. 1 h-
Les obligations suivantes sont imposées au directeur :
i° Il tiendra sa comptabilité constamment à jour; il aura nécessairementun livre-journal dans lequel seront régulièrement portées les opérations detout genre, et un livre des inventaires.
2 ° Il soumettra, sans déplacement les livres ci-dessus et tous ceux qu’iljugera convenable d’employer, à l’examen des agents de l’administration ouà toute personne déléguée par elle.
3° Dans les deux premiers mois de chaque année, le directeur enverraau ministre un état de situation, pour l’exercice écoulé, par débit et cré-dit, de chacun des comptes portés au grand-livre. L’inventaire annuel estde rigueur et devra être joint à l’état de situation ci-dessus indiqué.
4° Dans les dix premiers jours de chaque mois, il enverra également auministre un bulletin conforme au modèle A ci-annexé.
5° Le directeur publiera tous les ans un compte rendu de l’exploitationet de l’école, de leur réussite ou de leur insuccès.
ART. 15.
En outre, le directeur en sa qualité de exploitant le do-
maine sur lequel l’école est établie, devra obtenir, chaque année, un produitnet, au moins égal à celui fourni par les autres exploitations de la mêmerégion, en tenant compte des circonstances différentes.
Si, au delà de l’époque indiquée plus haut, il résultait de l’inventaire quel’exploitation fût dans un état d’infériorité qui ne pourrait être expliqué parquelques faits extraoi’dinaires, le concours du Gouvernement serait re-tiré.
art. 1 6 .
Les inspecteurs généraux de l’agriculture étant chargés d’une manièretoute spéciale de la surveillance des établissements d’enseignement agri-cole, le directeur leur fournira tous les renseignements propres à leséclairer.
art. 17 .
Le programme des travaux et des règlements sera formulé par le direc*