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ordonnera telle dérogation qu’il jugera convenable aux presci'iptions desarticles 1,2 et 3 .
ART. 5.
Suivant le degré d’aptitude, l’activité et le zèle des élèves, il peut leurêtre confié des travaux d’une exécution plus difficile que ceux de l’annéescolaire à laquelle ils appartiennent.
ART. 6.
Lorsqu’un apprenti en remplace un autre dans un service qui ne comporte habituellement qu’un seul élève, etc., le remplacé reste pendantquelque temps affecté au même service, afin de mettre le nouvel arrivé aucourant du travail.
ART. 7.
Lorsqu’un service est habituellement confié à deux élèves-apprentis, ceux-ci sont remplacés de telle sorte, qu’il s’en trouve toujours un ancien avecun nouveau.
ART. 8.
En quittant un service, le remplaçant reçoit en compte du remplacé, etprend sous sa responsabilité tous les objets de ce service.
Les outils, instruments de la ferme, sont sous la responsabilité des ap-prentis à qui ils sont remis par le garde-magasin, qui en est responsable.
art. g.
Chaque jour, à huit heures et demie du soir, tous les chefs de servicese rendent à l’ordre devant le directeur ou son délégué.
L’ordre consiste dans deux opérations principales :
i° Compte rendu des travaux et des faits agricoles de la journée;
2° Indication des travaux et des opérations du lendemain,
art. 10 .
Chaque matin l’ordre du jour est affiché, et, à la sortie du déjeuner, lestravaux sont distribués. La durée des heures de travail est indiquée au ta-bleau général de la répartition du temps. (Tableau B, à la suite.)