CHAPITRE II.
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humble (sine mero et mïxto imperio ) n’avait aucune trace (lejustice, mais seulement le droit de connaître des ditférends musà l’occasion des fonds qui en relevaient, tandis que le fief le plusélevé exerçait droit de haute, moyenne et basse juridiction.
I’armi les autres droits du Seigneur féodal, celui de main-morte se maintint chez nous le plus long temps 1 , surtout àCharmey et à Hellegarde 2 . On l’appelait ainsi parce qu’à la mortd’un serf qui n’avait pas d’enfans, sa propriété revenait au fisc, clà défaut d’icelle, la main du cadavre comme un gage barbarede servitude.
Toutes ces chaînes ignobles, forgées au peuple par le moyenâge, se brisèrent successivement dès le milieu du 16* siècle 3 . Onfinit même par expulser du pays tous les serfs non affranchis l ,parce qu’ils donnaient lieu à des réclamations sans fin 5 .
La Handfesle fesait toujours la base de notre législation. Onen avait cependant déjà révisé quelques articles en 118(5, tels queceux concernant la dot matrimoniale. Celui qui défend à unbourgeois de porter témoignage contre un autre bourgeois, futdéclaré ne pas être applicable aux faits accomplis hors des limitesde la banlieue 6 .
On fit aussi traduire la Municipale en allemand, et en 1533une Commission spéciale fut chargée d’élaborer un code de lois.On renouvela le grand sceau de l’Etat (1539). On y mit la légende:
* Les raorteys appartenant à la veuve de l’Avoycr Diesbach, ne furent libérés dea niain-morle qu’en 1639. — 5 Voy. A. C. Grosse N°98, fol. 277. Ordre deJaire la liste des terres main-mortables, situées dans le bailliage de Ilcllegarde,^ Juin 1573. Quelques pièces de terre à Charmey sont libérées de la main-morte,"“uvennant mille francs payables à MM., 1100 à la Valsaintc et avec la réscr\ees cen s usuels (1574). — 3 Les frères Cuillaume et Pierre Volant d’Attalcns, sontoulirinés dans la libération de la servitude et taillabilité (1559). A. C. Man. 12'2.‘Coq Loycas, serf de M. Villarsel, peut s’alTrancbir en payant cent livres à la*ssc (]o i’jjjju. — 4 Le 4 cl 5 Janvier 1574. — 5 Jacques Favre établi dans le1 °u depuis 40 ans, étant mort, le sieur de Charmosier réclama sa successionomm e i„j appartenant par droit de main-morte. Il est débouté de sa clâine, pres-ri P ion ayant lieu 10 Mars 1579. Toutefois la succession pouvant valoir 500 liv., onengagea les héritiers à offriraudilSeigncurôO liv., 19 Mai 1579. — 6 A. C. Man. fol.57.