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Seconde partie.
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CHAPITRE X.

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même, en l’absence du suzerain, de faire des lois, sans toutefoiss’écarter des principes de la charte *. La première ordonnanceconnue, émanée d’elle, date de l’année 1282

Nous avons vu que la distinction entre grands et petits bour-geois ne subsista pas longtemps. En effet, dès 1253 elle ne sereproduit plus dans aucun acte. Si une différence de castes avait en-core existé, nul doute qu’elle eût été exprimée à Fribourg commeailleurs, par exemple, à Arconciel. Dans les actes de 1301 et

1302, cette seigneurie s’intitule : Nos . tota Communitas

Nobiliurji, Ignobilium et Burgensium Castri de Arconcie ,tandis que jusqu’en 1337, nos actes ne portent jamais en tête queNos, Advocatus, Consulcs et Communitas de Friburgo.S’il n’y est pas fait mention des Bannerels, c’est parce qu’ilsn’exerçaient encore aucune influence spéciale dans les délibéra-tions.

Mais, dans les premiers actes, l'Avoyer et les Conseillers deFribourg ne sont plus énoncés seuls avec la communauté. Il y estfait mention des bourgeois 3 . Cette citation n’a plus lieu dans lestitres subséquens jusqu’en 1318. Alors, elle remplace la commu-nauté *, et, l’année suivante, il est question de cent élus en de-hors des pouvoirs existans 5 . Ici la critique se perd en conjec-tures. Qu’étaient donc ces bourgeois nommés avec la commu-nauté dans les actes de 1301 et 1302, passés sous silence dansles subséquens, puis reparaissant seuls? Etaient-ce les Deux-centdéjà institués? Mais, quand l’avaient-ils été et en vertu de quelleordonnance? Et pourquoi, cités en mai 1302, ne reparaissent-ils plus dès le mois d’août de la même année?

Tout ce qu’on peut supposer raisonnablement, c’est que lesCent-septante, nommés extraordinairement en 1301 pour compri-

* Derretum, judicalum cl scnlenlialum fuit per nos. — SV as.V Abrège histo-rique de la constitution de Fribourg. — 3 Coll, dipl. 69 cl 70. — 1 Ibid. N°93.— 5 Ibid. N° IM.