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Tome II.
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lois, et quil nappartenait pas à des particu-liers den suggérer.

Cétait en effet une alternative bien malheu-reuse que celle davoir à soumettre linterpré-tation des lois, soit au peuple, soit au gouver-nement, à une assemblée tumultueuse de seizecents personnes, ou au corps même dont lepeuple croyait avoir à se plaindre; tous lesmalheurs de Genève , et la nécessité elle sesttrouvée de recourir si fréquemment à des mé-diateurs étrangers, viennent de cette grandeerreur en législation. 11 semble, comme nouslavons déjà observé, que lon ne sy doutaitseulement pas de la nécessité de rendre ladmi-nistration judiçiaire tout-à-fait indépendantede ladministration politique telle quon leûtpu voir çn Angleterre; de lassujettir à des règlesfixes, à des formes et définitions invariables,et de la laisser prononcer sur tous les cas de con-stitutionnalité disputée; ce qui arrive naturelle-ment ; car tous ces cas emportant quelque délitparticulier, se trouvent nécessairement portésdevant les tribunaux, qui en décident sans quele gouvernement soit compromis.

Le célèbre législateur et réformateur de létatet de léglise, Calvin , navait établi de peine dé-finie que pour deux délits, le suicide et ladul-tère; toutes les autres lois pénales proscrivaienttels ou tels délits sous les peines les plus graves,