CIIAPJTRK XXXI rr. 387
lois, et qu’il n’appartenait pas à des particu-liers d’en suggérer.
C’était en effet une alternative bien malheu-reuse que celle d’avoir à soumettre l’interpré-tation des lois, soit au peuple, soit au gouver-nement, à une assemblée tumultueuse de seizecents personnes, ou au corps même dont lepeuple croyait avoir à se plaindre; tous lesmalheurs de Genève , et la nécessité où elle s’esttrouvée de recourir si fréquemment à des mé-diateurs étrangers, viennent de cette grandeerreur en législation. 11 semble, comme nousl’avons déjà observé, que l’on ne s’y doutaitseulement pas de la nécessité de rendre l’admi-nistration judiçiaire tout-à-fait indépendantede l’administration politique telle qu’on l’eûtpu voir çn Angleterre; de l’assujettir à des règlesfixes, à des formes et définitions invariables,et de la laisser prononcer sur tous les cas de con-stitutionnalité disputée; ce qui arrive naturelle-ment ; car tous ces cas emportant quelque délitparticulier, se trouvent nécessairement portésdevant les tribunaux, qui en décident sans quele gouvernement soit compromis.
Le célèbre législateur et réformateur de l’étatet de l’église, Calvin , n’avait établi de peine dé-finie que pour deux délits, le suicide et l’adul-tère; toutes les autres lois pénales proscrivaienttels ou tels délits sous les peines les plus graves,