DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.
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froide et impassible. Elle daigne consentir à juger entre le voleur et vous,à vos périls et risques. Il faut que l’auteur ou ses héritiers soutiennent unprocès, ce qui est déjà un malheur ; et quelquefois un procès coûteux,ce qui leur est souvent impossible. Encore, après avoir compromis leurrepos et hasardé leur fortune, le succès est-il incertain !
Le tort qui résulte pour les auteurs de la contrefaçon de leurs ouvragesest encore augmenté par la facilité dont jouissent les contrefacteurs étran-gers. C’est une contrebande non-seulement tolérée, mais encouragée. Ilne s’imprime pas un seul bon ouvrage en France ou en Angleterre, quine soit réimprimé dans la Belgique et aux Etats-Unis. C’est une punitiondes abus qui rendent la production dispendieuse dans les premiers de cesÉtats; mais c'est une punition qui ne tombe pas sur les coupables.
Nos lois reconnaissent un auteur comme propriétaire exclusif de sonouvrage pendant sa vie ; mais c’est une propriété qu’il ne peut transmettreà sa famille, ou du moins une propriété qui, vingt ans après sa mort, rentredans le domaine public, et peut être exploitée par le premier venu. Ceterme ne laisse pas à la veuve et aux enfants d’un auteur une jouissanceassez longue pour tirer parti de leur propriété. Quel libraire voudraitacheter le droit de réimprimer un livre que tout le monde pourra impri-mer quelques années plus lard?
Des législateurs, frappés de ces considérations, ont proposé d’assimilerune propriété littéraire à une propriété mobilière ou immobilière, qui,d’héritiers en héritiers, passerait à la dernière postérité de l’auteur. C’esttrop. Il ne faut pas que la justice qu’on veut lui rendre, soit une injusticepour la société. Un écrivain n’a pas écrit pour sa famille seulement; il adédié son livre à tous les hommes et à tous les âges. C’est aussi un héri-tage où il faut que le public ait sa part. Serait-il séant qu’un héritier desFables de la Fontaine, sous prétexte qu’il peut user et abuser de sa pro-priété, fût autorisé à sevrer les amis du naturel et des grâces des œuvresde notre inimitable fabuliste?
Ce n’est point une garantie suffisante que l’intérêt d’un héritier à per-pétuer une œuvre littéraire qui a du prix. Des préjugés, un caprice, unevanité mal entendue peuvent l’emporter sur son intérêt. L’intérêt per-sonnel offre une garantie suffisante toutes les fois qu’il s’agit d’une pro-duction soumise à une libre concurrence. Ce que l’un ne fait pas alors, unautre peut le faire. Mais quel concurrent nous remplacera jamais La Fon-taine, ou Molière, ou Racine ! Leurs écrits, mis au monde une fois par unbonheur unique, n’y reparaîtraient jamais s’ils venaient à se perdre. On