DES ARGUMENTS EN FAVEUR DES CORPORATIONS
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d’industrie. La vérification du titre est une opération délicate, hors de laportée de l’acheteur. La marque qui le certifie est dans l’intérêt même duvendeur; car on achèterait avec répugnance une pièce d’orfèvrerie quilaisserait de l’incertitude sur son titre '.
Les certificats donnés par l’autorité publique sont de même utiles quandils ne sont pas obligatoires, parce qu’on est assuré dès lors que les fraiset les embarras qu’ils occasionnent au producteur ne surpassent pas le ser-vice qu’il en retire. Si je fabrique des draps dans une ville renommée pour cegenre de fabrication, il peut me convenir de réclamer le timbre delà ville;alors la ville doit pouvoir s’assurer de la bonté de la fabrication, et refuser samarque aux marchandises qui ne rempliraient pas les conditions exigées;mais elle ne peut pas, avec justice, rendre ces conditions obligatoires; ellene peut pas forcer tons les fabricants de la même ville à s’y conformer.
Le fabricant qui imiterait un certificat d’origine, qui prendrait le nomd’un manufacturier accrédité, ou même décorerait son produit du nomd’une ville en réputation, se forgerait à lui-même un faux certificat et de-vrait être puni par des lois qui seraient bien faites et bien exécutées.
La loi doit aussi veiller à ce que l’industrie 11 e nuise pas à la salubritéde l’air, au repos, à la commodité même des citoyens. Elle y doit cepen-dant mettre de l’indulgence ; car beaucoup de produits fort utiles à la so-ciété sont d’une fabrication incommode pour le voisinage. — Il faut l’éloi-
1 Le contrôle des matières d’or et d’argent, tel qu’il a été établi par la loi du19 brumaire an VI (9 novembre 1797), est depuis longtemps l’objet des récla-mations les plus vives et les plus fondées de la part des joailliers et des commer-çants en général, et il est permis de penser qu’il y aurait avantage à ce que lesfabricants de bijouterie fussent laissés libres d’employer les métaux à tous lestitres, avec un contrôle seulement facultatif. Le poinçonnage comme il existeen France n’a pour but réel que de constater une perception fiscale ; il ne donneaucune garantie, puisqu’on n’est pas admis à y puiser un droit de recours enjustice pour le cas où le métal 11 e se trouverait pas au titre indiqué. Enfin lesessais 11 e sont pas faits d’une manière assez précise pour qu’on y trouve unmotif de sécurité plus grand que celui qui résulterait du choix judicieux quel’on pourrait faire de préférence d’un fabricant à un autre.
Les empreintes résultant de poinçons variés ne sauraient être connues et dis-tinguées par les acheteurs, et l’obligation de ce poinçonnage présente en outredes inconvénients majeurs pour le commerce d’exportation.
(Noie de l'edi leur.)