DES BREVETS D’INVENTION.
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espèce de prime d’encouragement donnée aux inventeurs aux dépens dola société, qui se trouve privée par là de l’avantage de jouir du produit auprix de la plus large concurrence. D’un autre côté, la société reçoit undédommagement si, par ce léger sacrifice, elle obtient de nouvelles jouis-sances. Cependant, le monopole ne doit pas être perpétuel. On peut bienlaisser passer le premier, l’homme qui parvient à ouvrir une porte fermée ;mais on ne peut pas, en raison de ses efforts ou de son bonheur, interdireà jamais le même passage à tous les autres.
Les brevets d’invention ont été en Angleterre un encouragement pluseffectif qu’en France, où il est rare qu’ils procurent une récompense réelleà un inventeur. La vérité est que la législation des brevets est difficile àfaire et difficile à exécuter. On ne doit pas accorder un privilège pour unprocédé déjà connu et qui appartient à tout le monde; mais commentétablir la preuve qu’un procédé était connu ou qu’il ne l’était pas ? Com-ment établir même l’identité d’un procédé avec un autre ? Une légère dif-férence en fait-elle un procédé différent? Oui, si elle est essentielle. Maisaussi quelquefois une différence, en apparence considérable, n’empêchepas deux procédés d’être les mêmes au fond. Les tribunaux ordinaires ont-ils les connaissances requises pour décider des points faits pour embar-rasser des artistes et des savants ? Les droits des brevetés, une fois re-connus, comment peuvent-ils être bien garantis?
On a dit que le législateur ne peut pas prendre connaissance des pro-cédés, et que sa tâche est remplie du moment qu’il a dit à l’inventeur : Jevous accorde un privilège si votre procédé est neuf ,• je ne vous Vaccordepas si quelqu'un prouve que le procédé était connu. Mais cela ne suffit pas :
été mieux placé peut-être à la suite de celui qui traite de la propriété littéraire.11 y a du reste une grande confusion dans la législation française sur les brevetsd’invention ; l’industrie réclame depuis longtemps une révision complète de la loi.
L’Assemblée constituante a proclamé, le 31 décembre 1790, que toute décou-verte ou nouvelle invention dans tous les genres d’industrie était la propriété deson auteur, et que tout moyen d’ajouter à quelque fabrication que ce pût êtreun nouveau genre de perfection serait regardé comme une invention; mais im-médiatement après cette déclaration de principe et sans s’y arrêter, elle n’a ga-ranti la jouissance exclusive de la découverte à son inventeur que comme pri-vilège, et pour un temps très limité.
On peut consulter avec fruit sur cette matière les chapitres XXIX et XXX duTraité de la propriété, par Charles Comte. 'Noie de l'cdileur.)