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QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE XXI.
la tâche du législateur n’est jamais remplie quand les droits des citoyensdemeurent incertains, et qu’ils ne peuvent pas être réglés équitablement’.Dès à présent on peut affirmer, je pense, que les brevets d’importation(ceux qui attribuent la vente exclusive d’un produit, ou l’usage d’un pro-cédé, à celui qui l’emprunte à l’étranger) doivent décidément être sup-primés.
On a voulu, dans les brevets en général, récompenser le mérite de ladécouverte, mais non le travail de puiser un procédé dans des sourcesconnues. Les usages des étrangers sont une source d’instruction ouverteà tout le monde, de même que les livres ; et il y a même quelque avantageà pouvoir user généralement chez nous d’un procédé soumis encore dansl’étranger à un monopole 5 .
On a vu des manufacturiers français qui, après avoir voyagé en Angle-terre, ont fait dans leurs fabriques des améliorations importantes, suggé-rées par l’exemple de celte nation industrieuse. Ils imitaient ce qu’ilstrouvaient bien, sans courir après un monopole. Des agioteurs en brevetsd’importation, sans établissements manufacturiers, de simples spécula-teurs sur les travaux des autres et aux dépens de la prospérité publique,sont ensuite venus; ils ont pris en France des brevets d’importation pources mêmes perfectionnements, et, la loi française à la main, ont exigé queTon supprimât des améliorations introduites dans des fabriques françaises ;iis ont exigé, tout au moins, que les entrepreneurs entrassent en compo-sition avec eux, et payassent, eux qui avaient opéré ou préparé un pro-grès, une indemnité à des intrigants qui n’avaient rien produit 5 .
* On pourrait faire sur la législation des brevets d’invention un écrit qui seraitutile. Sans perdre de vue la nature de la chose, telle qu’elle est exposée ci-dessusil faudrait rechercher les caractères qui établissent des différences essentiellesdans les produits et dans les procédés des arts ; il faudrait examiner les procèsqui ont eu lieu au sujet de ces différences, et par quels moyens on aurait pu leséviter, et enfin proposer un mode de jugement au moyen duquel on pût obtenirdes décisions équitables.
* Lorsqu’un inventeur en Angleterre prend un brevet (a paient), on public sonprocédé (lhe spécification) ; on peut donc l’imiter hors de l’Angleterre. Si unFrançais s’empresse de faire de ce procédé l’objet d’un brevet d’importation, ils’attribue à lui seul, sans mérite, un avantage dont la France tout entière pou-vait jouir.
5 Toute la législation française respire trop peu de respect pour le bien-être