sur la Suisse. 303de croire que ce soit un mal. Cette confusionn’en est une qu’à l’œil ; elle est le résultat deshabitudes d’un Peuple auquel ses chefs ont per-mis de se faire des habitudes. Un Tribunal des-potique exigeroit qu’on suivît la Loi à la lettre.Un bon Peuple soumet sans danger la Loi à labienséance commune.
La France a usé des mêmes ressources. La con-férence de le Caron, qui est si accréditée, &à laquelle Chiverni, Chancelier d’Henri IV, fíttravailler avec foin, ne contient pas un seultexte de nos ordonnances. Cest un mélange denos ordonnances & du Droit romain. Que decommentaires n’a-t-on point ajoutés à la rédac-tion des Loix que Théodoric, qui voulut imiterJustinien, a entrepris, & que Dagobert a pu-bliée ! Combien d’interprétations elle a subi par lajurisprudence des arrêts, fondée fur nos Coutu-mes ! Un Peuple qui emprunteroit les Loix de sesvoisins, fans y ajouter, fans rien retrancher, neseroit, à coup sûr, qu’une Nation fans génie.Rome prit le Code des Grecs ; mais Ledit du prê-teur étoit une espèce de Coutumier, & la Loides douze Tables, les Sénatus Consultes , les déci-sions variables des Prudens , eurent bientôt natu-ralisé un Code étranger.