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Tome II.
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SUR LA S U ï S S E. 317des réparations considérables à celui qu’il adiffamé.

Les prisons doivent être faites & établies pourla détention des prisonniers, & non pas - pourleur tenir lieu d’une punition dangereuse & anti-cipée ; car rien ne peut rendre à un innocentla santé qu’il a perdue dans des cachots mal-sains.

La plus grande célérité est ordonnée dans l'ins-truction. Cet article répond à l’esprit de l’Or-donnance criminelle de Louis XIV, qui veutque le prisonnier soit interrogé dans vingt-quatreheures. On fuit cet article ; mais après l’inter-rogation on délaisse l’accusé ; c’est ce qu’ondevoit prévenir.

Il faut deux témoins de chaque indice pouropérer une preuve. Ùn témoin suffit quelque-fois, quand il jouit d’une bonne renommée. IIne peut être admis au serment qu’à l’âge de14 ans, & de douze ans si c’est une fille. Letémoignage de deux femmes est insuffisant.

Mais tout sert, femmes, parens, à la déchargede l’accusé; &, en cela, on doit admirer l’hu-manité des Suisses. II est bien plus doux de trou-ver un innocent que de convaincre un cou-pable.

On ne doit procéder à la question , que quandil y a lieu à la peine de mort, & quand on est enétat de convaincre le coupabl. Toutes les fois