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Tome II.
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Hi8 Lettres

qu’il y a égalité entre les témoignages pouf &contre; la Loi, toujours indulgente, conseille ailJuge d’user de douceur , & lui abandonne lecoupable. S’il ordonnoit la question avec légè-reté, il seroit actionné criminellement, de mêmeque s’il avoit passé la mesure prescrite par laLoi.

Pourquoi conserve-t-on la question? C’estque la Loi exige l’aveu du coupable. II ne peut êtrecondamné s’il n’a point confessé son crime. Onveut lui ôter toute excuse, & satisfaire à unelégitime défense. II me semble qu’il sustìroit dunepreuve bien acquise, & qu’on pourroit se dis-penser de violenter un criminel. Toutes les preu-ves doivent être administrées avant la question.On ne reçoit plus aucun témoin après ce sup-plice. L’individti est susceptible de peine capi-tale & de la question, depuis l’âge de quatorzeans jusqu’à celui de soixante - dix. Avant lepremier âge, on réordonne que le fouet, quine flétrit point. On ne questionne ni les muets ,ni les sourds, ni-les femmes grosses.

Quand le coupable a confessé son crime dansla torture, il n’est point cru, s’il ne donne desdétails & s’il n’articule point jusqu’aux moin-dres circonstances. Toujours de l’indulgence !toujours de la prudence ! II n’est point reçuau ferment pour déclarer un complice. Sa décla-